Cour d'appel de Versailles, 16 février 2021, 19/030041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1b, 16 févr. 2021, n° 19/03004
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/030041
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Versailles, 27 février 2019, N° 11-18-276
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043711352
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

1re chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2021

No RG 19/03004 – No Portalis DBV3-V-B7D-TE53

AFFAIRE :

[C] [L] [N]

C/

[T] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2019 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES

No chambre :

No Section :

No RG : 11-18-276

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/02/21

à :

Me Margaret BENITAH

Me Stéphanie

TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [C] [L] [N]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me MOUCHOUX, avocat substituant Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

APPELANT

****************

Madame [T] [Y]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0042 – Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – No du dossier 20190575

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail mixte d’habitation et professionnel du 27 juin 1996, ayant pris effet le 1er juillet 1996, la société Cerimmob France a loué à Mme [T] [Y] et M. [C] [L] [N] un appartement situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 3].

Mme [Y] a donné congé le 15 mai 2003 et, le 17 décembre 2007, la société Cerimmob France a délivré congé aux fins de vente du logement.

Par jugement du 30 juillet 2009, le tribunal d’instance de Versailles a déclaré valable ledit congé et ordonné l’expulsion de M. [N].

Par arrêt en date du 11 janvier 2011, la cour d’appel de Versailles a confirmé ledit jugement.

L’état des lieux de sortie a été établi le 25 juillet 2011 et M. [N] a quitté les lieux le 9 août 2011.

Par acte d’huissier du 25 juillet 2016, la société Cerimmob France a fait assigner M. [N] à comparaître devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais de remise en état de la salle de bain détruite par le locataire,

— la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte d’huissier en date du 8 mars 2017, M. [N] a fait assigner en intervention forcée Mme [Y].

Après avoir procédé à la jonction des deux affaires, par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Versailles.

Par jugement contradictoire du 28 février 2019, le tribunal d’instance de Versailles a:

— déclaré la demande principale recevable,

— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [N],

— condamné M. [N] à payer à la société Cerimmob France la somme de 6 000 euros au titre des frais de remise en état de la salle de bain, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— condamné Mme [Y] à garantir M. [N] à hauteur de 3 000 euros,

— condamné M. [N] à payer à la société Cerimmob France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné solidairement Mme [Y] et M. [N] aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe en date du 23 avril 2019, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2020, M. [N], appelant, prie la cour de:

— dire et juger irrecevable l’appel incident de Mme [Y]

— confirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d’instance de Versailles en ce qu’il a condamné Mme [Y] à le garantir à hauteur de 3 000 euros,

— infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d’instance de Versailles en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [Y] s’agissant des frais irrépétibles,

statuant à nouveau :

— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

— condamner Mme [Y] à garantir pour moitié, soit la somme de 750 euros, le paiement des frais irrépétibles qu’ il a été condamnés à verser à la société Cerimmob France par le jugement,

— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 février 2020, Mme [Y], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

— déclarer M. [N] mal fondé en son appel principal et l’en débouter,

— condamner M. [N] à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

y faisant droit :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [N] à hauteur de 3 000 euros,

et statuant à nouveau :

— débouter M. [N] de sa demande en garantie à son encontre,

en tout état de cause :

— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat et ce sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2020.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l’appel principal de M. [N]

M. [N] déplore que le premier juge, après l’avoir condamné solidairement avec Mme [Y] au paiement des frais de remise en état de la salle de bains, ait exclu de cette solidarité les sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, alors même qu’il sollicitait, à titre infiniment subsidiaire, dans ses dernières écritures que Mme [Y] fût condamnée à le garantir « pour moitié des sommes qui pourraient être mises à sa charge ».

Il considère que, ce faisant, le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation et un déni de justice, puisque le partage des frais irrépétibles était légitime et cohérent et que cette demande avait un fondement juridique, Mme [Y] ayant été condamnée à garantir pour moitié les frais de remise en état de la salle de bains litigieuse, ainsi qu’au paiement, sous la même solidarité des dépens.

M. [N] sollicite en conséquence, la condamnation de Mme [Y] à le garantir de la moitié du paiement des frais irrépétibles, soit la somme de 750 euros.

Mme [Y], pour s’opposer à la demande de M. [N], fait valoir que M. [N] n’a pas sollicité à être garanti au titre des frais irrépétibles, que les parties ne pouvaient être tenues à aucune solidarité s’agissant de l’indemnité procédurale, la solidarité ne pouvant être que conventionnelle ou légale, qu’enfin, le juge doit, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenir compte de l’équité et qu’il était en droit d’estimer souverainement au regard du contexte du litige principal, que l’équité ne commandait pas qu’elle fût condamnée à garantir M. [N] de la moitié des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

Sur ce

Il résulte du jugement déféré et des dernières conclusions de première instance que l’appelant verse aux débats, que M. [N] a sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Mme [Y] à le garantir pour moitié « des sommes qui pourraient être mises à sa charge ». Il y a pas lieu de considérer, à défaut de précision, que ces sommes seraient exclusives de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le fait qu’aucune solidarité légale ou conventionnelle ne trouve à s’appliquer en l’espère ne fait pas obstacle à ce que la garantie soit étendue à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’il existe, entre M. [N] et Mme [Y], co-auteurs du dommage matériel causé à la bailleresse, au-delà de la solidarité conventionnelle stipulée dans le bail, une obligation in solidum à réparation, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés par la bailleresse.

Enfin, la cour juge du fond est investie, tout comme l’était le premier juge, d’un pouvoir discrétionnaire pour faire droit ou rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans même être tenue de donner le ou les motifs de fait qui ont fondé sa décision.

Il apparaît opportun, équitable et cohérent , en l’espèce, que, dès lors que Mme [Y] a été, à bon droit, condamnée à garantir M. [N] à hauteur de la moitié du coût de remise en état de la salle de bains litigieuse, et que cette solidarité a été étendue aux dépens de l’instance, même si le premier juge a prononcé une condamnation solidaire alors qu’elle aurait dû être prononcée in solidum, qu’elle le soit également aux frais irrépétibles, dès lors que la formulation de la demande de M. [N] à ce titre n’y fait pas obstacle.

Par suite, la demande de M. [N] sera accueillie.

II) Sur l’appel incident de Mme [Y]

A) Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [Y]

M. [N] conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [Y], motif pris de ce l’intimée a acquiescé au jugement dont appel, en déclarant : « je me conformerai aux termes du jugement et procéderai au règlement de la somme de 3 000 euros dès lors que le règlement principal sera justifié ».

Mme [Y] réplique que son appel incident est recevable au visa des articles 410 et 558, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors que, d’une part, l’exécution des condamnations mises à sa charge ne vaut pas acquiescement, le jugement dont appel étant assorti de l’exécution provisoire, et que, d’autre part, l’appel de M. [N] a pour conséquence d’entraîner la recevabilité de l’appel incident, en application de l’article 558, alinéa 2, du code de procédure civile.

Sur ce

L’article 409 du code de procédure civile dispose : « L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ».

Lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette un appel limité à l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs du jugement, même s’il avait exécuté la décision antérieurement à l’appel principal (Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 Juillet 1991 – no 90-15.446).

Il est donc sans intérêt de discuter de la question de savoir si, comme le prétend l’appelant, le message électronique adressé par Mme [Y] à M. [N] le 11 avril 2019, et dans lequel elle écrit "« je me conformerai aux termes du jugement et procéderai au règlement de la somme de 3 000 euros dès lors que le règlement principal sera justifié » constitue un acte manifestant de façon non équivoque la volonté de l’intimée de renoncer à exercer des voies de recours et à se soumettre à la décision, cette dernière ayant recouvré cette faculté du fait de l’appel interjeté le 23 avril 2019 par M. [N].

L’appel incident de Mme [Y] doit, de ce fait, être jugé recevable.

B) Bien-fondé de l’appel incident

Mme [Y] fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à garantir M. [N] à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Elle expose à la cour que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal d’instance, toute solidarité entre M. [N] et elle-même, a cessé le 15 mai 2003, avec la dissolution de la SCP qu’ils avaient constituée et la reprise du bail par M. [N] à compter de cette date.

Elle souligne que M. [N], qui est resté seul occupant des lieux entre le 15 mai 2003 et le 9 août 2011,soit pendant huit ans, ne rapporte pas la preuve que la salle de bains litigieuse a été supprimée antérieurement au 15 mai 2003, le devis, daté du 30 juillet 1996, qu’il produit à cette fin étant dépourvu de toute valeur probante en raison du fait qu’il y avait deux salles de bains dans l’appartement et que le bail stipulait que la suppression de l’une d’entre elles – figurant sur la lettre A du plan annexé – était permise.

M. [N] réplique que la solidarité stipulée dans le bail n’a pas cessé avec le congé donné par Mme [Y] et son départ des lieux donnés à bail, en raison du fait que lui-même s’est maintenu dans les lieux.

Sur ce

Le bail qui unissait M. [N], Mme [Y] et leur bailleresse stipulait :

«  Les locataires sont autorisés à supprimer la salle de bains figurant sous la lettre A du plan ci-annexé, étant précisé que la salle de bains figurant sous la lettre B du même plan devra être conservée en l’état.

Si les locataires procèdent à tout aménagement tendant à en modifier l’affectation, en fin de bail, cette salle de bains devra être remise en son état initial".

Il résulte de cette clause que si la suppression d’une salle de bains était autorisée pendant la période de jouissance des lieux, cette salle de bains devait être remise dans son état initial en fin de bail.

Or il a été pertinemment relevé par le premier juge que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permettait de constater que l’une des salles de bains avait été transformée par les locataires sans avoir été remise dans son état initial à l’issue du bail.

Il est indifférent de savoir laquelle des deux salles de bains a fait l’objet de travaux de transformation, puisque, aux termes du bail, l’appartement donné à bail avec deux salles de bain devait être restitué à la bailleresse dans la même configuration.

Par ailleurs le bail comportait également une clause de solidarité entre les deux preneurs prévoyant que pour l’exécution de « toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité ». Il s’ensuit que cette solidarité englobait l’obligation de remise en état de la salle de bains litigieuse à l’issue du bail.

Par ailleurs, la solidarité stipulée entre les deux preneurs d’un local d’habitation ou mixte ne cesse pas du fait que l’un deux donne congé, dès lors que l’autre se maintient dans les lieux, en sorte que Mme [Y] est mal fondée à soutenir que la solidarité aurait cessé à compter du moment où elle a quitté les lieux, donc en 2003, et qu’il incombe, en conséquence, à M. [N] de prouver que la transformation de la salle de bains litigieuse a été effectuée avant 2003, étant relevé, au surplus, que contrairement à ce que soutient l’intimée, la dissolution de la société civile professionnelle constituée entre elle-même et M. [N] demeure sans incidence aucune sur la solidarité prévue par le bail.

C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] à garantir M. [N] à hauteur de la somme de 3 000 euros, représentant la moitié du coût de remise en état de la salle de bains.

Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé de ce chef, et l’appel incident de Mme [Y] rejeté pour être mal fondé.

III) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] pour procédure abusive (15 000 euros)

La succombance de Mme [Y] emporte rejet de cette demande.

IV) Sur les demandes accessoires

Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté l’appel en garantie formé par M. [C] [L] [N] au titre de la condamnation prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne Mme [T] [Y] à garantir M. [C] [L] [N] à garantir pour moitié, soit la somme de 750 euros, le paiement des frais irrépétibles que M. [C] [L] [N] a été condamné à verser à la société Cerimmob France par le jugement du tribunal d’instance de Versailles ;

Déclare recevable l’appel incident de Mme [T] [Y] ;

Déboute Mme [T] [Y] de son appel incident et de ses autres demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [C] [L] [N] de sa demande en paiement;

Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.

— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

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Textes cités dans la décision

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