Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 mars 2022, n° 21/00932

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 10 mars 2022, n° 21/00932
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00932
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 15 mars 2021, N° 19/01363
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE


DU 10 MARS 2022


N° RG 21/00932


N° Portalis DBV3-V-B7F-UMV4


AFFAIRE :

C A I S S E I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E D E P R É V O Y A N C E E T D ' A S S U R A N C E VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)


C/

Z X-Y


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pôle social du TJ de Nanterre


N° RG : 19/01363


Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

Me Dimitri PINCENT


Copies certifiées conformes délivrées à :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

Z X-Y

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
C A I S S E I N T E R P R O F E S S I O N N E L L E D E P R É V O Y A N C E E T D ' A S S U R A N C E VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[…]

[…]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 – N° du dossier X

APPELANTE

****************

Madame Z X-Y

[…]

[…]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 – N° du dossier X-L

INTIMEE

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d’instruire l’affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,


Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) sous le régime de l’auto-entrepreneur à compter de l’année 2012, Mme X-Y (l’assurée) a, le 21 mars 2019, obtenu son relevé de situation individuelle sur le site internet du groupement d’intérêt public Info Retraite.


Contestant les points de retraite complémentaire figurant sur ce relevé pour les années 2014 et 2015 et s’étonnant de l’absence de tout renseignement à compter de l’année 2016, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de rectification des points de retraite complémentaire attribués par cet organisme au titre des années 2014

à 2018.
En l’absence de décision expresse dans le délai requis, elle a saisi d’un recours le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.


Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :


- déclaré recevable le recours formé par l’assurée ;


- condamné la CIPAV à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de l’assurée de 216 points de retraite complémentaire pour les années 2014 à 2019, soit 36 points par année ;


- condamné la CIPAV à transmettre à l’assurée et à lui rendre accessible en ligne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, un relevé de situation individuelle conforme à la décision ;


- dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte financière ;


- débouté l’assurée de sa demande en dommages et intérêts ;


- condamné la CIPAV à payer à l’assurée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;


- condamné la CIPAV aux entiers dépens ;


- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.


La CIPAV a relevé appel de cette décision.


L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2022 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.


Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite l’infirmation du jugement entrepris.


Elle invoque, à titre principal, l’irrecevabilité du recours formé par l’assurée en considérant que celle-ci ne conteste aucune décision émanant d’un organisme de sécurité sociale, et que le relevé de situation individuelle, qui est une simple synthèse de droits, n’a qu’un caractère indicatif et provisoire.


Elle soutient qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité reste encourue pour les années 2016 à 2019 dès lors que le relevé de l’adhérente évoque uniquement la période antérieure. Elle ajoute qu’au surplus, la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une demande d’attribution de points pour les années 2016 à 2019.


A titre subsidiaire, la CIPAV demande à la cour de constater que l’assurée a été pleinement remplie de ses droits. Elle fait valoir qu’elle a justement appliqué le dispositif de compensation financière par l’Etat en octroyant des points de retraite aux auto-entrepreneurs sur la base de la plus faible cotisation nulle dont ils auraient été redevables dans le régime de droit commun au regard de leur revenu d’activité, alors même qu’ils n’auraient rien versé au titre de la retraite complémentaire dans le cadre du forfait social.


Concernant le calcul des points de retraite complémentaire pour la période allant de 2009 à 2015, la
CIPAV affirme en substance qu’il convient de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dus en application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et de l’article 3.12 des statuts de la CIPAV, conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle estime que le raisonnement inverse conduirait, d’une part, à octroyer à l’intéressé des points pour une valeur unitaire d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration, d’autre part, qu’il en résulterait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entrepreneur.


Pour déterminer la classe de cotisation de l’affilié, elle se réfère par ailleurs au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les dispositions de l’article R. 133-30-10 du même code définissant les modalités d’application de la compensation financière de l’Etat.


Concernant le calcul des points de retraite complémentaire pour la période postérieure à 2015, le dispositif de compensation de l’Etat ayant cessé pour le régime de l’auto-entrepreneur, la CIPAV précise s’en tenir à une stricte application du principe de proportionnalité, sur le fondement de l’article 3.12 bis de ses statuts. Pour déterminer la classe de cotisation de l’affilié, elle indique se référer désormais au chiffre d’affaires réalisé.


Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.


Sur le fond, elle soutient que la CIPAV ne peut allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, dès lors que selon l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle fait valoir que les relations financières entre l’Etat et la CIPAV, étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent et que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ou jurisprudentiel, apparaît incompatible avec le décret susvisé qui octroie un nombre de points forfaitaire.


Elle ajoute que de manière constante, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires.


Elle en déduit que sur la base de la classe de revenu correspondant au chiffre d’affaires, aucune contestation n’existant sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise, les points de retraite complémentaire litigieux doivent s’établir selon la comptabilisation retenue par le premier juge.


L’assurée demande, par ailleurs, la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite l’octroi d’une somme de 1 000 euros. L’assurée sollicite, quant à elle, le versement d’une indemnité de 3 000 euros.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité du recours formé par l’assurée


Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.


En l’espèce, l’assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne sur le site dédié d’Info Retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis par l’intéressée au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l’assurée, qui l’estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.


Contrairement à ce que soutient la CIPAV, la contestation formée par l’assurée ne peut être limitée aux seules années 2014 et 2015. En effet, celle-ci ne se contentait pas de critiquer le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle, mais déplorait également son caractère incomplet, puisque les années 2016 à 2018 n’y figuraient pas. Devant la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 3 mai 2019, l’assurée sollicitait expressément que les points de retraite complémentaires apparaissant sur le relevé litigieux soient rectifiés au titre des années 2014 à 2018 pour être portés à 180 points, au lieu des 18 points admis par l’organisme. L’année 2019 en revanche n’était pas visée, ce qui s’explique du reste par la date à laquelle le relevé a été demandé et édité.


Il s’ensuit que le recours formé par l’assurée est recevable, à l’exception de la contestation des points de retraite afférents à l’année 2019, qui n’a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable.


Le jugement entrepris, qui a déclaré recevable le recours formé par l’assurée, sans distinction, sera donc partiellement infirmé en ce qu’il englobe l’année 2019.

Sur le calcul des points de retraite complémentaire

- Pour les années 2014 et 2015


Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi

n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2014 et 2015, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.


Selon l’article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.


Aux termes de l’article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.


L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.


Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.


Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.


Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite afférents aux années considérées, la CIPAV n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assurée. Il importe peu, à cet égard, que cette compensation soit insuffisante. La CIPAV ne peut ainsi procéder à un calcul des points attribués en s’appuyant sur les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. L’article 2 du décret susvisé ne prévoit pas, en effet, de telles modalités de calcul, et ses dispositions afférentes à l’appel réduit de la cotisation, dans les conditions prévues par l’article 3. 12 des statuts auxquels ledit décret renvoie expressément, ne sont pas applicables au présent litige.


La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.


Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.


De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.


Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief au premier juge d’avoir considéré, sur la base des recettes déclarées par l’assurée et dont il est justifié en appel, que celle-ci s’étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle était en droit de prétendre à 36 points pour l’année 2014 comme pour l’année 2015.


Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
- Pour les années 2016 à 2018


S’agissant des points attribués pour les années 2016 à 2018 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaire ou des recettes effectivement réalisés par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées.


Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.


Enfin, si la CIPAV se prévaut, pour les années en cause, des dispositions de l’article 3.12 bis de ses statuts, qui dispose que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », ces dispositions ne sauraient déroger au décret n° 79-263 du 21 mars 1979, étant observé, au surplus, que les alinéas de l’article R. 133-30-10 qu’elles visent, concernant la compensation de l’Etat, ont été supprimés par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016. On ajoutera, au besoin, que les statuts de la CIPAV n’ont d’autre vocation que de régir le fonctionnement interne de cet organisme.


Les griefs tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons précédemment développées.


Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief au premier juge d’avoir considéré, sur la base des recettes déclarées par l’assurée et dont il est justifié en appel, sous réserve de l’année 2019, que l’intéressée s’étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle était en droit de prétendre à 36 points pour chaque année considérée, ce qui représente un total de 180 points pour les années 2014 à 2018.

Sur la remise d’un relevé de situation personnelle rectifié


La CIPAV devra remettre à l’assurée un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.

Sur la demande en dommages et intérêts


La position de la CIPAV, qui défend les intérêts financiers du régime qu’elle gère, résulte non d’une résistance fautive, mais d’une interprétation, qui peut s’avérer délicate, des textes et de la jurisprudence applicables au litige, étant observé, du reste, que l’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 n’est pas un arrêt publié. L’organisme n’a ainsi commis aucune faute, de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par l’assurée sera rejetée.


Le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur les demandes accessoires


La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à l’assurée une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,


La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :


CONFIRME le jugement rendu, le 16 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par Mme X-Y, fixé à 216 le nombre de points de retraite complémentaire devant figurer sur son relevé de situation individuelle pour les années 2014 à 2019, et condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à produire un relevé de situation individuelle conforme audit jugement ;


L’infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau,


Dit que le recours formé par Mme X-Y est irrecevable s’agissant de la contestation formée au titre de l’année 2019 ;


Le déclare recevable pour le surplus des chefs de contestation ;


En conséquence, condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à créditer et à renseigner le relevé de situation individuelle de Mme X-Y de 180 points pour les années 2014 à 2018, soit 36 points par année ;


Dit que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse devra remettre à Mme X-Y un relevé de situation individuelle rectifié dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;


Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens exposés en appel ;


En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme X-Y la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en appel.


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.


Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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