Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 mars 2022, n° 20/04984

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 10 mars 2022, n° 20/04984
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/04984
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 8 juillet 2020, N° 20/00346
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 62A

3e chambre

ARRET N°


REPUTE CONTRADICTOIRE


DU 10 MARS 2022


N° RG 20/04984


N° Portalis DBV3-V-B7E-UDFV


AFFAIRE :

Z Y



C/

B X



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ NANTERRE


N° Chambre : 2ème


N° RG : 20/00346


Expéditions exécutoires


Expéditions


Copies

délivrées le :

à :


Me Jean PIETROIS


Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,


La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

1/ Monsieur Z Y

[…]

[…]

2/ S.A. AXA FRANCE IARD

[…]

[…]


Représentant : Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 – N° du dossier 2019P025

APPELANTS

****************

1/ Madame B X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]


Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201157


Représentant : Me Marie-Eléonore AFONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0979

INTIMEE

2/ CPAM DES YVELINES

[…]

[…]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,


Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,


Le 31 mai 2016, un mur de soutènement en pierre s’est effondré sur une route sur la commune de Rennemoulin alors que Mme B X, âgée de 43 ans, y circulait en voiture. L’éboulement a gravement endommagé le véhicule et a causé à sa conductrice des blessures, notamment un traumatisme crânien, des plaies au visage et une perte d’audition à droite. Des conséquences neuro-cognitives se sont par la suite manifestées.


Ce mur appartient à M. Z D, ayant souscrit une assurance habitation et responsabilité auprès de la société Axa France IARD, ci-après la société Axa.


Le conseil de Mme X a pris contact avec la société Axa qui, par lettre du 14 juin 2018, a fait valoir que le contrat souscrit par M. Y était un document confidentiel et invoqué un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité de son assuré, à savoir l’état de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de Rennemoulin par arrêté du 8 juin 2016 publié le lendemain.


Sollicitée à nouveau par le conseil de Mme X, la société Axa a, par lettre du 26 juillet 2018, indiqué n’avoir pu retrouver le contrat de M. Y, précisé que les dommages tant matériels que corporels subis par des tiers du fait de son assuré étaient couverts par sa police responsabilité civile vie privée mais a maintenu sa position, objectant que l’accident avait pour origine un événement ayant les caractéristiques de la force majeure.


Saisi par Mme X par actes des 8 et 15 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 28 mai 2019, ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.


Autorisée à assigner à jour fixe le 20 décembre 2019, Mme X a assigné, par actes du 27 décembre 2019, M. Y, la société Axa et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre en responsabilité et indemnisation.


Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :


- déclaré M. Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’effondrement de son mur de soutènement le 31 mai 2016,


- dit que la société Axa doit garantir les conséquences de ce sinistre,


- sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,


- condamné in solidum M. Y et la société Axa à payer à Mme X la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,


- déclaré le jugement commun à la CPAM,


- condamné in solidum M. Y et la société Axa aux dépens de l’instance avec recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile,


- condamné in solidum M. Y et la société Axa à payer à Mme X la somme de

3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- ordonné l’exécution provisoire,


- renvoyé l’affaire à la mise en état pour retrait du rôle.


Suivant déclaration du 14 octobre 2020, la société Axa et M. Y ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 30 novembre 2021, de :


- les recevoir en leur appel,


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

statuant à nouveau,


- dire recevables et bien fondés la société Axa et M. Y en leurs demandes, fins et prétentions,


- déclarer M. Y non responsable des conséquences dommageables de l’effondrement de son mur de soutènement le 31 mai 2016,


- dire en conséquence que la société Axa ne doit pas garantir les conséquences de ce sinistre,

par conséquent,


- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,


- débouter Mme X de sa demande de provision complémentaire de 15 000 euros,

en tout état de cause,


- dire que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens.


Par dernières écritures du 14 décembre 2021, Mme X prie la cour de :


- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

• déclaré M. Y entièrement responsable des conséquences dommageables de l’effondrement de son mur de soutènement le 31 mai 2016, dit que la société Axa doit garantir les conséquence de ce sinistre,•


- condamner in solidum M. Y et la société Axa à indemniser l’ensemble des préjudices subis par Mme X du fait de l’explosion et de l’effondrement du mur,
- confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X une provision de 50 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,


- dire recevable et bien fondé l’appel incident de Mme X,


- condamner in solidum M. Y et la société Axa à verser à Mme X une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur ses préjudices,


- débouter M. Y et la société Axa de leurs demandes, fins et conclusions,


- condamner in solidum M. Y et la société Axa à verser à Mme X la somme de 18 360 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner in solidum M. Y et la société Axa aux entiers dépens avec recouvrement direct.


Les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM, par acte du 4 décembre 2020 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.


La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION


Le tribunal a retenu la responsabilité de M. Y sur le fondement de l’article 1244 du code civil. Il a notamment relevé que rien n’établissait que le jour du sinistre, sa propriété aurait été inondée par les eaux ou victime d’une coulée de boue ayant emporté le mur, et qu’il n’était pas contesté que celui-ci ne comportait aucun dispositif de drainage des eaux pluviales alors que plusieurs buses avaient été posées à cet effet en partie basse du mur ultérieurement reconstruit. Il en a déduit que la ruine du mur résultait de cette absence de dispositif caractérisant un vice de construction. Il a énoncé que la survenance d’une catastrophe naturelle concomitante au dommage ne pouvait à elle seule démontrer qu’elle en était le fait générateur et qu’au surplus, la reconnaissance d’une telle catastrophe ne conférait pas les caractères de force majeure à tout sinistre survenu à cette période et dans le périmètre concerné. Il a jugé que la commune de Rennemoulin connaissait régulièrement de fortes inondations de sorte qu’elles n’étaient pas imprévisibles et qu’elles n’étaient pas non plus irrésistibles, l’ouvrage effondré ayant été reconstruit à l’identique, à l’exception de l’ajout d’une dizaine de buses d’évacuation.


La société Axa et M. Y nient la responsabilité de ce dernier. Ils contestent que le sinistre trouve sa cause dans un vice du mur ou un défaut d’entretien mais soutiennent que celle-ci réside dans les événements climatiques survenus. Ils font valoir que l’écroulement ne peut provenir que d’un excès de poids causé par l’eau de pluie stagnante et se prévalent de divers éléments, dont l’arrêté de catastrophe naturelle, pour justifier de pluies instables et conséquentes. Ils affirment que des buses étaient déjà présentes sur l’ancien mur, que M. Y ramonait chaque année les barbacanes situées à son pied et que le mur avait jusqu’alors parfaitement rempli sa fonction, sans incident. Ils contestent le rapport de la société Structureo aux motifs notamment que cette société est intervenue à la seule demande de Mme X, sans que M. Y en ait été informé préalablement. Ils ajoutent que le rapport confirmerait que les conditions météorologiques particulières seraient la cause de l’effondrement. Ils se prévalent en tout état de cause d’un cas de force majeure, invoquant que l’événement climatique a été imprévisible car d’une ampleur exceptionnelle comme en témoigne l’arrêté de catastrophe naturelle et insurmontable, la présence de buses n’ayant pas été suffisante.

Mme X réplique que la ruine du mur a pour cause un vice de construction et un défaut d’entretien dans la mesure où depuis l’accident, M. Y l’a reconstruit en y faisant percer de nombreuses buses pour évacuer l’eau. Elle fait valoir que le dispositif de drainage a été plus que doublé, voire triplé, par rapport à avant, ce qui démontre son insuffisance lors de l’accident. Elle avance que l’arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à établir la qualification juridique de la force majeure. Elle prétend que les inondations sont un problème connu et récurrent sur la commune de Rennemoulin depuis de nombreuses années, de sorte qu’il s’agit d’événements prévisibles, et que M. Y était en mesure de prendre des mesures de nature à éviter un accident, la preuve en étant l’ajout de nombreuses buses après le sinistre. Elle se prévaut enfin d’un rapport d’un bureau d’études auquel elle a fait appel établissant que la cause du sinistre réside dans la conjonction de trois facteurs, dont le défaut de construction/d’entretien, et que même en l’absence d’intempéries particulières, le mur était susceptible de s’effondrer. Elle souligne que ce rapport a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

***


Aux termes de l’article 1244 du code civil, reprenant à l’identique l’article 1386 ancien, le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.


En application de cette disposition, la victime doit prouver que son dommage résulte de la ruine d’un bâtiment ou d’un élément de bâtiment. Elle n’a pas à établir une faute du propriétaire de l’immeuble mais il lui appartient de démontrer que la ruine a eu pour cause un vice de construction ou un défaut d’entretien. Le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d’un vice de construction ou du défaut d’entretien peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en justifiant que le dommage est dû à une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, l’événement invoqué devant être extérieur, imprévisible et irrésistible.


En outre, il est de principe que si le juge ne peut refuser une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, hormis les cas où la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.


Au cas d’espèce, comme l’a relevé le tribunal, il n’est pas discuté que le mur de soutènement de la propriété de M. Y, d’environ 4 mètres de hauteur, qui longe la route sur plusieurs dizaines de mètres, retenant un très grand volume de terres en surplomb de la voie publique, s’est brutalement effondré le 31 mai 2016 sur plusieurs mètres de largeur sur le véhicule conduit par Mme X. Il est ce faisant acquis que le dommage subi par celle-ci résulte de la ruine d’une partie du mur appartenant à M. Y.


Ainsi que l’a également retenu le tribunal, les parties s’accordent aussi sur le fait que le mur aurait cédé sous le poids du terrain saturé d’eau.


Mais contrairement à ce qu’a énoncé le tribunal, ni la société Axa , ni M. Y n’admettent que le mur était dépourvu de dispositif de drainage, ces derniers affirmant au contraire que des buses étaient déjà présentes sur l’ancien mur. Ils en veulent pour preuve le procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2020 par lequel l’huissier de justice requis a constaté:


- en partie droite du mur, partie ancienne, la présence de buses de drainage sur une rangée et espacées d’une distance allant de 140 cms à 270 cms ;


- en partie centrale du mur, récente, la présence de buses situées sur deux rangées et espacées de 160 cms ;


- en partie gauche du mur, d’aspect ancienne, la présence de buses en partie situées sur deux rangées et en partie sur une seule rangée, espacées d’à peu près 460 cms ;


L’huissier instrumentaire a aussi noté dans son procès-verbal que M. Y lui a indiqué que la portion du mur s’étant effondrée était identique aux portions anciennes du mur.


A la lecture de ce constat, l’intimée ne soutient plus qu’avant l’accident, le mur était dépourvu de système de drainage mais que celui en place était insuffisant.


Il est certain et il n’est d’ailleurs pas contesté que la partie reconstruite du mur après le sinistre comporte un nombre plus élevé de buses que l’ancien mur.


Cependant, l’augmentation même importante de la quantité de buses au moment de la reconstruction ne permet pas d’en déduire que le mur initial était doté d’un nombre insuffisant de buses au regard de sa fonction de mur de soutènement, alors qu’aucune expertise judiciaire, hormis celle médicale, n’a été réalisée et qu’aucun élément technique n’est produit de nature à conforter cette conclusion. La cour observe à cet égard que le seul avis technique dont elle dispose, soit le rapport de la société Structureo, qui doit être examiné même s’il a été établi à la demande de Mme X dès lors qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, n’évoque nullement un système de drainage insuffisant sur le mur existant. Partant, le vice de construction allégué résultant de l’absence du dispositif nécessaire à l’évacuation de l’eau ne peut être retenu.

Mme X relève néanmoins que selon ce rapport, le mur était bien affecté d’un défaut de construction initial/d’entretien.


La société Structureo a effectué son inspection en novembre 2021. Elle a conclu comme suit :

' Le relevé des murs existants et du mur reconstruit ont permis de vérifier que les murs anciens présentent des désordres géométriques (devers, ventre, amorce de cassure, …) alors que le mur reconstruit ne présente pas ce type de défauts. Par ailleurs, la structure des murs anciens est très différente de la structure du mur reconstruit notamment pas de matériaux résilients (BA), pas de rétro-ancrage par tirants géotechniques. Enfin, les murs existants présentent des désordres notamment dus à des mouvements internes visibles en parement et à la dégradation des joints conduisant à une probable décohésion d’ensemble du mur qui amènent à penser que le risque de leur effondrement est fort et qu’il serait indispensable de les démolir et les reconstruire dito la technique de mur utilisé pour le mur sinistré.

Les vérifications de stabilité montrent que le mur qui s’est effondré était instable au sens des réglementations actuelles. Des signes précurseurs ont dû apparaître lors des décennies précédant l’effondrement en 2016. Si ces signes avant-coureurs avaient été observés, des travaux d’importance auraient évité le sinistre. L’effondrement a eu lieu lors d’un épisode de pluies particulièrement importantes ce qui a précipité l’effondrement mais n’était qu’une

cause supplémentaire (fluidification partielle du sol et augmentation du poids des terres).

Les différentes considérations calculatoires amènent aux conclusions suivantes. L’effondrement est causé par l’accumulation des trois facteurs suivants :

- Défaut de construction initial selon normes actuelles ;

- Défaut de maintenance et de prise en considération des mouvements visibles ;

- Situation météorologique particulière.

L’effondrement du mur est donc lié à la conjonction des trois phénomènes. Il n’est pas exclu que, sans les conditions météorologiques particulières, le mur ait pu s’effondrer de toutes façons. Nous attirons fortement l’attention sur la nécessité de conforter ou reconstruire les parties anciennes de mur en utilisant par exemple la technique du voile BA en béton projeté avec tirantage'.


Ce rapport évoque ainsi une triple causalité à la ruine : un défaut de construction résultant de l’absence de matériaux résilients et de tirants, un défaut d’entretien (défaut de prise en considération des mouvements internes visibles) et une situation météorologique particulière.


Les appelants ne peuvent en déduire que ce rapport confirme que la cause de l’effondrement réside dans les conditions météorologiques dès lors que selon ce document, celles-ci ne sont pas la cause exclusive de la ruine, laquelle, d’après la société Structureo, est imputable au moins pour partie à un défaut d’entretien et à un défaut de construction.


Mais le défaut de construction retenu par cette société tenant à l’absence de matériaux résilients et de tirants n’est corroboré par aucun élément, la cour soulignant à nouveau que le seul avis technique dont elle dispose est précisément ce rapport de la société Structureo. Le défaut d’entretien évoqué par cette société ne l’est pas non plus, étant observé que les photographies annexées au constat d’huissier précité réalisé après la reconstruction du mur effondré et plus de quatre ans après le sinistre sont insuffisantes à corroborer un défaut d’entretien préalable à la ruine sans autre élément. Il sera de plus relevé que ce rapport a lui-même été établi plus de cinq ans après les faits et qu’en préalable de ses conclusions, la société Structureo note qu’ 'afin d’approfondir la connaissance du projet de reconstruction, il est souhaitble d’obtenir entre autres les plans d’exécutions, DOE, NDC et avis du bureau de contrôle. Ceci permettra peut-être de fixer certains paramètres sur la plage utilisée lors des vérifications calculatoires.', ce qui relativise aussi la portée de l’avis de cette société.


Il convient encore de souligner qu’aucune des parties ne demande une expertise judiciaire et qu’une telle mesure, qui ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, apparaît désormais inutile, le mur ayant été reconstruit et le sinistre étant maintenant ancien.


En conséquence, Mme X échoue à prouver l’existence d’un défaut de construction ou d’un défaut d’entretien du mur et d’un lien de causalité entre le sinistre et ce ou ces défauts, l’effondrement du mur ne suffisant pas à démontrer son imputabilité à un défaut d’entretien ou un vice de construction sauf à créer une présomption au bénéfice de la victime qui n’est pas prévue par la loi.


La preuve incombant à Mme X n’étant pas rapportée, les conditions de la responsabilité de M. Y ne sont pas réunies sans que celui-ci ait à justifier d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner si les caractéristiques de la force majeure sont établies.


Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. Y responsable des conséquences dommageables de l’effondrement du mur et en ses dispositions subséquentes relatives à la garantie de la société Axa, au sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice et à la provision allouée à Mme X, laquelle doit être déboutée de ses demandes formées de ces chefs.


Par voie de conséquence, sa demande de provision complémentaire ne peut qu’être rejetée.


Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM. Le présent arrêt lui sera aussi déclaré commun.

Mme X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour,


Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été déclaré commun à la CPAM des Yvelines ;


Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :


Déboute Mme X de toutes ses demandes ;


Déclare le présent arrêt commun à la CPAM des Yvelines ;


Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier, Le Président,
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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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