Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Sans aucun doute, ce texte complète, de manière efficace, les dispositions de l'article 1167 du Code civil, qui autorisent les créanciers à exercer l'action paulienne, par laquelle ils peuvent attaquer en leur nom personnel, […] par ces termes, les condamnations intervenues dans le domaine de la responsabilité civile – et ayant, par exemple, pour appui les dispositions des articles 1382 à 1386 du Code civil ou celles de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, ou les condamnations au paiement d'aliments. […] Enfin, lorsqu'il s'agit de condamnations frappant une personne morale, l'article 314-7, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts A…, alors que, d'une part, le contrat de bail à ferme laissant au baileur la garde des arbres de haute futaie, en retenant qu'il appartenait au bailleur de déclarer l'arbre mort « bois de feu » pour le faire sortir de la futaie et l'abattre s'il présentait un danger et qu'en faisant abattre les autres arbres situés dans la même haie et présentant le même état, le bailleur a démontré que l'arbre litigieux était sous sa garde, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1138 et 1386 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en déclarant successivement que les experts auraient exclu la notion de futaie et que l'arbre n'aurait pu sortir de la futaie ;
[…] Les conditions générales de la police définissent, par ailleurs, le sinistre, s'agissant des garanties autres que les garanties de responsabilité civile comme « survenance pendant la durée de validité du contrat, d'un événement assuré par les garanties souscrites » et indiquent que sont garanties, en ce qui concerne la responsabilité civile du souscripteur, « les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en tant que propriétaire des bâtiments situés à l'adresse indiquée sur les conditions particulières, lorsque celle-ci est engagée à l'égard des tiers et des locataires, en vertu des articles 1382 à 1384, 1386, 1719 et 1721 du Code civil, du fait :
[…] qu'en se déterminant ainsi sans exposer en quoi le déversement de la masse d'eau libérée par ies trois ouvrages, fut-il progressif, n'avait pu entraîner l'inondation puis un apport d'alluvions sur les terres situées en aval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil ;