Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 mars 2023, n° 20/02313

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 2 mars 2023, n° 20/02313
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02313
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 février 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 2 MARS 2023

N° RG 20/02313 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T3QE

AFFAIRE :

S.A.S. PAPREC ILE DE FRANCE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 2015F00113

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Frédéric SANTINI

Me Alain CLAVIER

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d’appel de Versailles le 28 novembre 2017

S.A.S. PAPREC ILE DE FRANCE

RCS Bobigny n° 421 716 465

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me GIMENEZ substituant à l’audience Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de Covea Fleet

RCS Le Mans n° 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet

RCS Le Mans n° 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

****************

S.A.S. VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE

RCS Nanterre n° 608 202 727

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Julien LAMPE et Me Clara SEBBAG de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Paprec Ile-de-France (ci-après société Paprec), spécialiste du recyclage de déchets, et la société Routière de l’Est parisien, filiale de la SAS Veolia Propreté Ile-de-France (ci-après société Veolia) ont convenu de l’enlèvement des déchets entreposés au centre de [Localité 9], appartenant à la première, pour leur enfouissement dans l’installation de stockage de déchets non dangereux située à [Localité 8] appartenant à la seconde, et leur transport a été confié à la société Trans DPR Ile-de-France (ci-après société Trans DPR), selon une lettre de voiture du 30 août 2011.

Après le chargement des déchets le 30 août 2011 à 18 heures, le transporteur de la société Trans DPR a stationné son poids lourd dans un parking exploité par la société Veolia, situé [Adresse 10], et dans la nuit du 30 au 31 août, cet ensemble routier (ER) ainsi que trois autres stationnés à proximité, appartenant aux sociétés Trans DPR et Translis, ont été détruits ou partiellement endommagés à la suite d’un incendie.

L’origine de cet incendie a été imputée, selon un rapport de l’expert désigné par ordonnance de référé du 12 janvier 2012 du président du tribunal de commerce de Nanterre, et déposé le 23 juillet 2013, à « un phénomène d’auto-inflammation de déchets ».

Par actes des 26, 29 et 31 décembre 2014, la société Trans DPR a assigné les sociétés Paprec, Veolia et Translis devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes de 214.928,14 € au titre du préjudice matériel et 11.003,20 € au titre des frais de location.

Sont intervenues volontairement à l’instance la SA Axa France Iard, subrogée dans les droits de la société Trans DPR, et les assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet subrogée dans les droits des sociétés Translis et Trans DPR.

Il sera précisé que :

— l’équipement routier n°1 est constitué d’un tracteur immatriculé 733 BBW 60 et d’une semi-remorque immatriculée AQ 991 WT, et appartient à la société Trans DPR, assurée auprès de la société Axa,

— l’équipement routier n°2 est constitué d’un tracteur immatriculé 974 CAL 60 et d’une semi-remorque immatriculée 5724 WG 86, et appartient à la société Trans DPR, assurée auprès de la société Mma pour le tracteur et de la société Axa pour la semi-remorque,

— l’équipement routier n°3 est constitué d’un tracteur immatriculé BA 963 CW et d’une semi-remorque immatriculée BC 681 TB, et appartient à la société Translis, assurée auprès de la société Mma,

— l’équipement routier n°4 est constitué d’un tracteur immatriculé BG 919 DG et d’une semi-remorque immatriculée 8979 TL 86, et appartient à la société Trans DPR, assurée auprès de la société Axa.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :

— pris acte du désistement de la société Trans DPR et de l’intervention volontaire de son assureur la SA Axa France Iard ;

— condamné la société Paprec à payer à l’assureur Axa France Iard, subrogé dans les droits de la société Trans DPR, la somme de 123.867,18 € au titre du préjudice matériel subi et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014 ;

— condamné la société Paprec à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet et de la société Translis, et pour moitié à chacune, la somme totale de 161.465 € ;

— condamné la société Paprec à payer à la société Veolia IDF la somme de 20.322,60 € ;

— condamné la société Paprec à payer à la société Translis la somme de 22.200 € ;

— condamné la société Paprec à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €, chacune, à la société Axa France Iard et à la société Veolia IDF, la somme de 1.000 € à la société Translis et la somme de 500 €, chacune, aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

— condamné la société Paprec aux dépens, incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :

— rejeté l’exception tirée de la prescription ;

— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf celle qui a rejeté les demandes présentées au titre des procédures des véhicules économiquement irréparables, et statuant de nouveau de ce chef ;

— condamné la société Paprec à verser aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, chacune pour moitié, les sommes de 1.047,15 € et 2.960,75 € ;

Y ajoutant,

— condamné la société Paprec au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des sommes de 2.000 € au profit de la société Axa, 2.000 € au profit de la société Veolia, 1.000 € au profit de chacune des sociétés Mma ;

— condamné la société Paprec aux dépens d’appel.

Par arrêt du 26 février 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 28 novembre 2017 mais seulement en ce qu’il :

— a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action engagée par la société Trans DPR dans les droits de laquelle sont subrogées les sociétés Axa, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

— a condamné la société Paprec à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 2.000 € à la société Axa France et 1.000 € à chacune des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et,

confirmant le jugement,

— a condamné la société Paprec à payer à la société Axa France Iard, subrogée dans Ies droits de la société Trans DPR lle-de-France, la somme de 123.867,18 €, au titre du préjudice matériel subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014,

— a condamné la société Paprec à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et pour moitié à chacune, la somme totale de 161.465 € et,

— a condamné la société Paprec à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à la société Axa France Iard et la somme de 500 €, chacune, aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.

La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

Vu la déclaration de saisine du 27 mai 2020 de la société Paprec.

Par acte délivré le 16 septembre 2020, les sociétés Mma ont assigné en intervention forcée la société Veolia.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :

— déclaré recevables les demandes formées par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société Veolia,

— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,

— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.

Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a :

— déclaré la société Veolia mal fondée en son déféré formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 janvier 2021,

— condamné la société Veolia à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme totale de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Veolia aux dépens d’appel.

Par ordonnance du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

— débouté la société Paprec de la fin de non-recevoir soulevée, relative à la prescription de l’action en garantie exercée par la société Veolia à son encontre,

— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,

— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.

La société Paprec a introduit une requête en déféré de cette ordonnance, avant de s’en désister.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

— donné acte à la société Paprec de son désistement de déféré,

— constaté l’extinction de l’instance du déféré et le dessaisissement de la cour du RG n°22/1043,

— dit que les dépens resteront à la charge de la société Paprec.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021, la société Paprec Ile-de-France demande à la cour de :

— A titre liminaire, statuant sur les demandes de condamnation de la société Veolia contre la société Paprec, les juger irrecevables comme prescrites et en conséquence débouter la société Veolia Propreté Ile-de-France de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Paprec,

— Réformer le jugement rendu le 16 juin 2016 et ce faisant :

/ Constater la prescription des demandes formées contre la société Paprec par les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, à hauteur de 52.965 €, et la société Axa France Iard, à hauteur de 123.867,18 €, et partant les débouter de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Paprec,

/ Débouter la société Axa France Iard de sa demande tendant à ce que la Cour prononce la nullité du contrat de voiture n°0015186 du 30 août 2011,

/ Ce faisant débouter les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Paprec,

/ Condamner les sociétés Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens ainsi qu’à 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, la société Veolia Propreté Ile-de-France demande à la cour de :

A titre principal,

— Dire et juger que l’incendie est exclusivement imputable à la société Paprec,

— Dire et juger que la société Veolia Propreté Ile-de-France n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre du sinistre,

En conséquence,

— Rejeter les appels incidents formés par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société Veolia Propreté Ile-de-France,

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que la société Paprec est responsable envers la société Veolia Propreté Ile-de-France du sinistre et de ses conséquences,

En conséquence,

— Condamner la société Paprec à relever et garantir indemne la société Veolia Propreté Ile-de-France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

— Condamner tous succombants à payer à la société Veolia Propreté Ile-de-France la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Martine Dupuis,

— Condamner tous succombants aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

— Déclarer la société Paprec recevable mais non fondée en son appel principal, l’en débouter de toutes fins qu’il comporte,

— Déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel incident partiel et y faisant droit,

Au principal,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Paprec et l’a condamnée à indemniser les concluantes,

Y ajoutant,

— Condamner la société Paprec à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et pour moitié chacune une somme de 2.960,75 € au titre des frais d’expertise de la procédure VEI pour les véhicules de la société Trans DPR,

— Condamner la société Paprec à payer une somme de 3.500 € à chacune des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leur frais d’appel,

— Condamner la société Paprec aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel dans les termes de l’article 696 du code de procédure civile au profit des avocats constitués,

Subsidiairement,

Si par extraordinaire la responsabilité de la société Paprec venait à être écartée,

— Déclarer la société Veolia Propreté Île-de-France entièrement responsable du sinistre et de ses conséquences ,

— La condamner à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et pour moitié chacune une somme de 52.965 € au titre de l’indemnisation de la destruction du véhicule tracteur immatriculé 974-CAL-60 appartenant à la société Trans DPR,

— La condamner à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et pour moitié chacune une somme de 2.960,75 € au titre des frais d’expertise de la procédure VEI pour les véhicules de la société Trans DPR,

— La condamner à payer une somme de 3.500 € à chacune des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leur frais d’appel,

— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel dans les termes de l’article 696 du code de procédure civile au profit des avocats constitués.

Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour de :

— Prononcer la nullité du contrat de voiture n°0015186 du 30 août 2011,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Paprec Ile-de-France,

— Condamner la société Paprec Ile-de-France à verser à la société Axa France les sommes suivantes :

—  1.089,67 € pour le véhicule 8979 TL 86,

—  12.000 € pour le véhicule 733 BW 60,

—  49.000 € pour le véhicule 524 VG 86,

—  61.500 € pour le véhicule AQ 991 WT,

—  277,41 € pour le véhicule BG 919 DG,

— Condamner la société Paprec Ile-de-France au paiement des intérêts au taux légal à valoir sur le montant des condamnations à compter de l’assignation,

— Condamner la société Paprec Ile-de-France au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société Paprec Ile-de-France aux entiers dépens incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

A titre subsidiaire,

— Condamner la société Paprec Ile-de-France au paiement de la somme de 111.867,18 € au titre du préjudice matériel subi par la société Trans DPR et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— Condamner la société Paprec Ile-de-France au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la société Paprec Ile-de-France aux entiers dépens incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la portée de la cassation

L’arrêt prononcé le 26 février 2020 par la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2017, mais seulement en ce qu’il :

— rejette l’exception tirée de la prescription de l’action engagée par la société Trans DPR lle-de-France, dans Ies droits de laquelle sont subrogées Ies sociétés Axa France Iard, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

— condamne la société Paprec à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ies sommes de 2.000 € à la société Axa France Iard et 1.000 € à chacune des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles,

et, confirmant Ie jugement,

— condamne la société Paprec lle-de-France à payer à la société Axa France Iard, subrogée dans Ies droits de la société Trans DPR lle-de-France, la somme de 123.867,18 €, au titre du préjudice matériel subi par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2014,

— condamne la société Paprec lle-de-France à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, et pour moitié à chacune, la somme totale de 161.465 € et,

— condamne la société Paprec lle-de-France à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 € à la société Axa France Iard et la somme de 500 €, chacune, aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.

L’arrêt de la Cour de cassation a remis sur ces points l’affaire et Ies parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et Ies a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.

Il s’en suit que le jugement du 16 juin 2016 est définitif en ce qu’il a :

— pris acte du désistement de la société Trans DPR et de l’intervention volontaire de son assureur la SA Axa France Iard ;

— condamné la société Paprec à payer à la société Veolia IDF la somme de 20.322,60 €,

— condamné la société Paprec à payer à la société Translis la somme de 22.200 €,

— condamné la société Paprec à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2.000 € à la société Veolia IDF et de 1.000 € à la société Translis,

— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

— condamné la société Paprec aux dépens, incluant ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

De même, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 novembre 2017 n’a pas été cassé en ce qu’il a :

— s’agissant des demandes présentées au titre des procédures des véhicules économiquement irréparables, condamné la société Paprec à verser aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, chacune pour moitié, les sommes de 1.047,15 € et 2.960,75 €,

— condamné la société Paprec au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2.000 € au profit de la société Veolia, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Sur la nullité du contrat de transport

La société Paprec conteste toute nullité du contrat de transport, qui se prescrit par 5 ans, de sorte que la société Axa ne peut plus en faire état utilement, et cette nullité ne peut être invoquée que par la société Trans DPR. Elle conclut que la société Axa ne peut soulever un vice du consentement.

La société Axa déclare que le chargement était dangereux car susceptible d’auto-combustion, et que la société Trans DPR n’en avait pas été informée, de sorte qu’elle a été trompée sur la nature de la marchandise, ce qui constitue un vice du consentement entachant le contrat de nullité.

*****

La demande de nullité du contrat de transport formulée par la société Axa, relative à un vice du consentement, est une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale.

Selon l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire ont été connues de la société Trans DPR, assurée de la société Axa, lors du dépot du rapport d’expertise judiciaire, le 23 juillet 2013.

Cette date constitue le point de départ du délai de prescription de cinq années pendant lequel pouvait être engagée une action en nullité du contrat pour vice du consentement.

Si la subrogation transfère les droits de la société Trans DPR, indemnisée, à la société Axa, celle-ci ne peut disposer de plus de droits que son assurée.

Or, il n’est pas justifié que la demande de nullité du contrat de transport pour vice du consentement a été présentée dans le délai de cinq années ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, rendu sur demande de la société Trans DPR.

Il ressort du jugement du 16 juin 2016 et de l’arrêt du 28 novembre 2017 que la société Axa n’a pas alors sollicité la nullité du contrat de transport. Elle ne justifie pas l’avoir demandée avant ses conclusions prises devant la cour d’appel de renvoi du 22 septembre 2020, soit plus de cinq années après que la société Trans DPR ait été informée des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.

Aussi, il apparaît que cette demande a été présentée alors que la prescription était acquise, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.

Sur le régime de responsabilité applicable aux autres ensembles routiers

La société Paprec soutient que la lettre de voiture n°0015286 identifie la société Trans DPR comme voiturier, la société Paprec comme expéditeur et la société Veolia comme destinataire, de sorte que les demandes formées par les sociétés Mma et Axa en qualité de subrogées ont une nature contractuelle, selon l’article L.132-8 du code de commerce, non seulement pour l’ER 1, mais aussi pour les ER 2 et ER 4. Elle déduit de l’arrêt de la Cour de cassation que l’article L.133-6 du code de commerce s’applique, de sorte que le recours des assureurs est prescrit.

Les sociétés Mma relèvent que la lettre de voiture, qui constitue le contrat de transport pour l’ER n°1, ne peut voir ses effets étendus à d’autres opérations de transport, en particulier aux opérations de transport effectuées par la société Trans DPR avec l’ER n°2, dont les dommages ne trouvent pas leur origine dans la mauvaise exécution de sa propre lettre de voiture. Ainsi la société Trans DPR ou son assureur subrogé ne sollicitent pas réparation du dommage subi par l’ER n°2 au titre de la lettre afférente à cet ensemble routier, qui permettrait seule de lui opposer la prescription annale, de sorte que la société Paprec est tenue par les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elles en déduisent que leur demande est recevable, et indiquent qu’au vu de l’arrêt de la Cour de cassation le principe de la responsabilité délictuelle de la société Paprec est acquis.

*****

L’article L.132-8 du code de commerce prévoit notamment que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.

L’article L.133-6 indique, en ses deux premiers alinéas, que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.

Si la société Paprec soutient que l’article L.133-6 du code de commerce s’applique aux actions engagées contre elle par les sociétés Axa et Mma, la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 février 2020, a indiqué que 'l’action en réparation des dommages causés par la marchandise transportée à l’engin de transport exercée par le transporteur contre la société Paprec, expéditrice, était, au sens de l’article L.133-6 alinéa 2 du code de commerce, l’une de celles auxquelles peut donner lieu le contrat de transport’ et a sanctionné de ce fait l’arrêt de la cour d’appel qui avait retenu que 'la prescription annale en matière de contrat de transport n’est applicable au voiturier que pour la garantie de la perte des objets à transporter et non, par conséquent, au véhicule de transport auquel le dommage a été causé'. [souligné par la cour]

Dès lors, l’arrêt de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action engagée par la société Trans DPR, dans les droits de laquelle sont subrogées les sociétés Axa et Mma, dans le cadre de l’action en réparation des dommages causés notamment à l’engin de transport engagée contre la société Paprec.

La société Paprec ne peut en déduire que toutes les demandes présentées au titre de la réparation des dommages causés aux autres ensembles routiers avaient aussi un fondement contractuel, le fait que les ER 2 et ER 4 appartiennent à la même société Trans DPR que l’ER 1 dans lequel s’est déclaré l’incendie étant indifférent.

La lettre de voiture n°0015186 ne constitue un contrat de transport que pour l’ensemble routier composé du tracteur immatriculé 733 BBW 60 et de la semi-remorque immatriculée AQ 991 WT, soit l’ER 1 et la cargaison qu’il transportait.

Les ER 2, ER3 et ER 4 n’étaient pas concernés par cette lettre de voiture n°0015186, les dommages qu’ils ont subis ne trouvent pas leur origine dans leurs propres lettres de voiture, et ce n’est pas sur le fondement de leurs lettres de voiture que la réparation de leurs dommages est recherchée.

Dès lors que l’engagement de la responsabilité de la société Paprec au titre des ER 2, ER 3 et ER 4 n’intervient pas sur le fondement des lettres de voitures les concernant, cette responsabilité ne peut être que délictuelle.

La responsabilité de la société Paprec étant de nature délictuelle concernant les ER 2, ER 3 et ER 4, la demande d’indemnisation des sociétés Mma et Axa les concernant n’est pas prescrite.

*****

Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que l’action en réparation des dommages causés à l’engin de transport est soumise à la prescription annale.

En conséquence, s’agissant de l’ER 1, le rapport d’expertise ayant été déposé en juillet 2013 et l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 26 décembre 2014, l’action de la société Trans’DPR, et de son assureur la société Axa, est prescrite, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de celle-ci pour cet ensemble routier.

Sur l’incendie et les responsabilités

La société Paprec indique n’avoir jamais caché la nature de la cargaison confiée à la société Trans DPR, spécialisée dans le transport de déchets, et déclare que la cargaison en cause était constituée de 14,94 tonnes de déchets industriels banals, dépourvus de caractère dangereux. Elle relève que l’expert n’a pas considéré que l’incendie pouvait être provoqué par des déchets dangereux en eux-mêmes, et conclut que c’était la société Trans DPR qui était en mesure de prévenir l’incendie.

La société Axa déclare que l’expertise a établi que les déchets de la société Paprec sont la source de l’incendie, de sorte que la société Trans DPR est fondée à rechercher sa responsabilité délictuelle, la société Paprec étant détentrice des déchets. Elle relève que si la société Trans DPR s’est vue confier le transport des déchets à l’origine du dommage, ce n’est pas son activité qui est à l’origine de sa survenance, cette origine étant interne au chargement. Elle affirme que certains déchets n’auraient pas dû se trouver dans le chargement, et que la société Paprec n’a jamais avisé la société Trans DPR des risques d’auto-combustion, de sorte que la société Trans DPR n’a pas pu prévenir le sinistre, et que connaissant la nature des déchets la société Paprec avait la maîtrise du chargement. Elle ajoute qu’au vu de l’heure de chargement, il était certain que le chauffeur de la société Trans DPR allait devoir laisser la remorque pour la nuit sur le site Veolia sans la vider. Elle sollicite la confirmation du jugement retenant la responsabilité de la société Paprec.

Les sociétés Mma rappellent que l’expertise judiciaire a permis d’établir que l’incendie provenait de l’ER n°1 et d’un phénomène d’auto-combustion des déchets, dont la nature était génératrice du sinistre. Elles ajoutent que la société Paprec connaissait la nature des déchets chargés dans le semi-remorque de la société Trans DPR, qu’elle n’a pas attiré l’attention de cette société sur le risque induit, ni ne lui a transmis de consigne de sécurité. Elles en déduisent que la société Paprec était demeurée détenteur de la chose et avait conservé la garde de la structure des matériaux.

La société Veolia conclut au rejet de l’appel incident des sociétés Mma du fait de la responsabilité exclusive de la société Paprec, engagée tant en raison de sa qualité de propriétaire des déchets, que de sa défaillance dans le tri des déchets et le contrôle du chargement des véhicules. Elle indique que les dommages causés par le vice inhérent de la chose relèvent de la responsabilité du propriétaire ou du fabriquant, gardien de la structure de celle-ci, et qu’il reste responsable quand il n’a pas informé l’expéditeur des risques présentés par la marchandise. Elle relève que l’expert a conclu à une auto-inflammation du contenu de l’ER n°1, de sorte que le sinistre est imputable à la société Paprec, producteur et propriétaire des déchets, tenue du vice de la chose. Elle ajoute que la société Paprec devait trier les déchets et séparer ceux qui étaient dangereux, et que l’expert a précisé que les matériaux combustibles étaient variés et en nombre dans la cargaison du véhicule qui a pris feu. Elle en déduit une faute de la société Paprec qui n’a pas contrôlé les déchets transportés.

*****

Par lettre de voiture n°0015186 du 30 août 2011, la société Paprec a confié à la société Trans DPR le transport d’un chargement de déchets, du site Paprec de Genevilliers vers le site de la société Veolia de [Localité 8].

Le véhicule (ER 1), soit le tracteur immatriculé 733 BBW 60 et la semi-remorque immatriculée AQ 991 WT, s’est présenté selon la lettre de voiture sur le site Paprec de Genevilliers à 17h30 et y a été pesé à 18h28, présentant un poids de 14.940 kg.

Il est ensuite arrivé sur le site de [Localité 8] à 19h30 et a été laissé sur le parking du site de Veolia en attendant l’autorisation de décharger les déchets le lendemain ; se trouvaient là d’autres ensembles routiers (ER) appartenant aux sociétés Trans DPR (ER 2 et ER 4) et Translis (ER 3).

Le rapport d’expertise judiciaire rappelle que dans la nuit du 30 au 31 août 2011, un incendie a détruit plusieurs ensembles routiers (tracteurs et semi-remorques) sur le parking de la société Veolia, le feu se déclarant à l’avant de la semi-remorque AQ 991 WT attelée au tracteur 733 BW 60 (ER 1) et se propageant à trois autres ensembles routiers.

Il indique que la société Paprec était propriétaire des déchets transportés dans la semi-remorque AQ 991 WT, qui étaient classés comme des 'déchets industriels banals’ (DIB).

Il précise que le point de départ de l’incendie, qui a détruit les quatre ensembles routiers, se situe au niveau de l’ER 1, 'dans la zone arrière du tracteur et au niveau de l’avant de la semi-remorque', cette semi-remorque étant la seule à posséder un chargement de déchets, les autres semi-remorques étant vides.

L’expert a retenu trois causes possibles, et considéré qu’un incendie d’origine électrique au niveau des batteries de l’ER 1 était très peu probable, de même qu’un incendie d’origine malveillante, et a retenu l’hypothèse d’un incendie par auto-inflammation des matériaux contenus dans les déchets de la semi-remorque de l’ER 1 comme la plus probable.

Il a notamment précisé qu’une bonne partie des composants du chargement de l’ER 1 étaient combustibles, que parmi les déchets non brûlés retrouvés sur place se trouvaient de nombreux produits combustibles, 'tels que des bonbonnes vides de liquides inflammables, pots de peinture, bois, matelas, végétaux…'.

Il a relevé que deux des trois conditions devant être réunies simultanément, soit des matériaux combustibles et de l’air, étaient présents, et que la 3ème composante, soit l’énergie d’activation, réside dans la nature des matériaux combustibles stockés. Il a expliqué que 'la fermentation des déchets organiques combustibles tels que des végétaux encore humides, des matelas ou de la mousse, a pu créer une ignition interne de la matière contenue dans la semi-remorque puis … une inflammation des matières…'.

Dans sa conclusion, il indique à nouveau que l’incendie est dû à un phénomène d’auto-inflammation des déchets de la société Paprec qui étaient stockés dans la semi-remorque AQ 991 WT (ER 1), que 'la société Paprec était propriétaire des déchets, constitués de matériaux hétéroclites, combustibles et inflammables, dont l’auto-inflammation est la cause de l’incendie'.

Il n’est pas contesté que la société Axa a indemnisé la société Trans DPR à hauteur de 123.867,18 €, ce qu’atteste une quittance subrogative du 31 mars 2014.

De même les sociétés Mma, venant aux droits de Covea Fleet assureur de la société Translis (propriétaire de l’ER 3) et du tracteur de l’ER 2 appartenant à la société Trans DPR, font état des versements effectués à ces deux sociétés, la cour relevant que ce point n’est pas contesté.

*****

La société Paprec ne conteste pas être propriétaire de la cargaison des déchets en cause (ses conclusions p15).

Le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.

Si la société Paprec souligne que ces déchets appartenaient à la catégorie des déchets industriels banals, l’expertise a relevé que s’y trouvaient de nombreux produits combustibles 'tels que des bonbonnes vides de liquides inflammables, pots de peinture, bois, matelas, végétaux…'.

La lettre de voiture n°0015186 du 30 août 2011 relative au transport effectué par la semi-remorque AQ 991 WT ne précise pas la nature des déchets, ni le risque qui y était inhérent.

La société Trans DPR n’a ainsi pas été informée de la nature des déchets qui lui étaient remis et n’a donc pu prendre aucune mesure afin d’éviter les dommages qui pouvaient en découler.

Quand bien même le contrôle des déchets en cause a été confié à un tiers, le propriétaire d’origine demeure gardien de la structure des choses ayant un dynamisme propre capable de se manifester dangereusement.

De plus la société Paprec, qui connaissait la nature des déchets composés notamment de produits combustibles, en ne transmettant aucune information à la société Trans DPR, ne lui pas permis d’arrêter des mesures de sécurité particulière.

La société Paprec apparaît donc seule responsable du dommage, et voit sa responsabilité engagée.

Sur la réparation

S’agissant de l’ER 3

Il ressort du jugement et il n’est pas contesté que l’ER 3 (tracteur immatriculé BA 963 CW, semi-remorque immatriculée BC 681 TB) appartenant à la société Translis, a subi des dommages pour lesquels elle a été indemnisée à hauteur de 108.500 €, valeur retenue par l’expertise, par la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés Mma.

Le jugement a condamné la société Paprec à indemniser les sociétés Mma à hauteur de 161.465 €, correspondant à la somme de 108.500 € et de 52.965 €, ce dernier montant correspondant à la valeur d’indemnisation du véhicule tracteur de l’ER 2 appartenant à la société Trans DPR.

Dans ses conclusions, la société Paprec sollicite que la demande des sociétés Mma à hauteur de 52.965 € soit déclarée prescrite.

Les sociétés Mma soutiennent qu’il est définitivement acquis que la responsabilité délictuelle de la société Paprec est engagée, la Cour de cassation ayant indiqué que les branches de son moyen articulées sur l’analyse de sa responsabilité délictuelle par la société Paprec n’appelaient pas de décision motivée et n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Elle ajoute que la société Paprec ne conteste plus devoir 108.500 € au titre des indemnités réparatoires des préjudices subis par la société Translis, puisqu’elle limite sa demande de réformation à l’égard des sociétés Mma à la déclaration d’irrecevabilité de l’action au titre des indemnités réparatoires à hauteur de 52.965 €.

*****

Si les sociétés Mma affirment que la responsabilité délictuelle de la société Paprec est définitivement engagée au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, qui a considéré que les 4ème et 5ème branches de son moyen reposant sur la critique de l’analyse de sa responsabilité délictuelle par l’arrêt d’appel n’appelaient pas de décision motivée et n’étaient pas de nature à entraîner la cassation, elles ne produisent pas ledit moyen, et ne permettent pas ainsi à la cour de renvoi d’apprécier la justesse de leur analyse.

Ni le dispositif du jugement de 1ère instance ni celui de l’arrêt cassé n’indiquent expressément que la responsabilité délictuelle de la société Paprec est engagée pour le dommage affectant l’ER 3, et les sociétés Mma ne demandent pas davantage dans le dispositif de leurs conclusions que soit constaté qu’est définitivement acquis l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Paprec.

Il a été vu précédemment que la responsabilité de la société Paprec, au titre des ER 2, ER 3 et ER 4, était engagée sur le fondement délictuel, de sorte que la demande n’est pas prescrite,et que la société Paprec était seule responsable du dommage.

Au surplus, en demandant tant dans le corps de ses conclusions que dans leur dispositif que la prescription des demandes des sociétés Mma soit constatée à hauteur de 52.965 €, la société Paprec ne conteste pas sa condamnation au titre de sa responsabilité délictuelle concernant l’ER 3 de la société Translis.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Paprec au paiement aux sociétés Mma de la somme de 108.500 € au titre des dommages subis par l’ER 3.

S’agissant des ER 2 et ER4

De la même façon, la responsabilité de la société Paprec étant de nature délictuelle concernant les ER 2 et ER 4, la demande d’indemnisation des sociétés Mma et Axa n’est pas prescrite.

Au vu de la quittance subrogative délivrée par la société Trans DPR à la société Axa, celle-ci lui a versé les sommes de 49.000 € pour la semi-remorque de l’ER 2, de 277,42 € pour le tracteur de l’ER 4 et de 1.089,76 € pour la semi-remorque de l’ER 4.

En conséquence, la société Paprec sera condamnée à verser à la société Axa la somme de 50.367,18 €. Il sera fait droit à la demande d’indexation au taux légal, à compter de la date du jugement.

La société Paprec est condamnée à régler aux sociétés Mma, au titre du tracteur de l’ER 2, la somme de 52.965 €, outre celle de 108.500 € au titre de l’ER 3 comme précédemment indiqué, et le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les autres demandes

La responsabilité de la société Paprec étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des sociétés Mma à l’encontre de la société Veolia.

De même, il ne sera pas statué sur la demande de la société Veolia tendant à obtenir la garantie de la société Paprec, ni sur la demande de la société Paprec relative à la prescription de celle-ci.

Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant au principal, la société Paprec sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au versement de la somme de 2.000 € à la société Veolia d’une part, à la société Axa d’autre part, aux sociétés Mma de troisième part.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de la cassation par arrêt contradictoire,

Déclare l’action de la société Axa en nullité du contrat de voiture n°0015186 du 30 août 2011 irrecevable comme prescrite,

Déclare la responsabilité délictuelle de la société Paprec engagée au titre des dommages subis par les ensembles routiers 2, 3 et 4,

Confirme le jugement s’agissant de la condamnation de la société Paprec à verser aux sociétés Mma la somme de 161.465 € et s’agissant des condamnations au titre des frais irrépétibles,

L’infirme s’agissant de la condamnation de la société Paprec au profit de la société Axa,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société Paprec à verser à la société Axa la somme de 50.367,18 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Paprec, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 2.000 € à la société Veolia d’une part, à la société Axa d’autre part, aux sociétés Mma de troisième part,

Condamne la société Paprec aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Martine Dupuis et des avocats constitués.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le président,

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Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 2 mars 2023, n° 20/02313