Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 1er juil. 2025, n° 24/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/04737 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVG3
AFFAIRE : [L] C/ [H], S.A.S.U. SARL CORON,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois juin deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [L]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle Totale n° C-[Numéro identifiant 7] du 02/07/2024
Représentant : Me Aurélie GOUAZOU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
Monsieur [J] [H]
né le 08 Janvier 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
DEMANDEUR A L’INCIDENT
INTIME
S.A.S.U. CORON
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2023 à la requête de M. [P] [L], par lequel le tribunal judiciaire de Versailles, statuant par décision réputée contradictoire a principalement :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [P] [L] ;
— condamné M. [P] [L] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [P] [L] à payer à M. [J] [H] la somme de 3 489, 16 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté M. [P] [L] le 19 juillet 2024 tendant à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Vu la procédure ouverte sous le n° RG 24/4737 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [J] [H], en date du 5 mars 2025, par lesquelles il est demandé de :
— constater que le jugement dont appel rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles a été assorti de l’exécution provisoire;
— constater que M. [L] ayant relevé appel le 19 juillet 2024 du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles n’a pas procédé au règlement des condamnations assorties de l’exécution provisoire, soit la somme de 3.489, 16 euros, à laquelle doivent en outre s’ajouter les intérêts au taux légal,
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/04737 ;
— condamner M. [L] à payer à M. [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [L] à payer à M. [H] les dépens de la procédure d’appel.
Vu les conclusions d’incident de M. [P] [L] signifiées le 13 mai 2025 par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [J] [H] de sa demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire, eu égard à l’impossibilité manifeste pour M. [P] [L] de s’exécuter,
— renvoyer le dossier à la mise en état pour notification des premières conclusions d’intimé de M. [J] [H] ou pour avis sur la clôture,
— condamner M. [J] [H] aux entiers dépens d’incident pour préservation des intérêts pécuniaire de l’Etat s’agissant d’un dossier à l’aide juridictionnelle.
La société Coron n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [J] [H] affirme que le jugement dont appel, bien qu’assorti de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté par M. [L].
Il fait valoir la mauvaise foi dont l’appelant a fait preuve, selon lui, au cours de la procédure de première instance et précise que celui-ci n’a procédé à aucun règlement bien que le jugement ait été rendu en 2023.
Il argue de la carence de M. [L] à démontrer son impossibilité d’exécuter la décision et conclut au bien-fondé de sa demande de radiation.
M. [P] [L] affirme en réponse être dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision de première instance au regard de ses difficultés financières, qu’il détaille.
Il rappelle être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 al 1, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, il est constant que M. [P] [L] n’a pas exécuté le jugement attaqué, pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Pour justifier de son impossibilité matérielle d’exécuter cette décision, M. [P] [L] verse aux débats deux attestations de paiement d’indemnités journalières qui font état d’un versement de 52, 56 euros par jour en raison d’un accident du travail survenu le 30 avril 2024, ce qui correspond à environ 1 500 euros par mois.
Il produit sa déclaration de revenus 2024, dans laquelle il indique être marié, avoir 4 enfants à charges (dont 2 majeurs). Il ressort de cette déclaration de revenus que M. [L] a effectué en 2024 un don aux personnes en difficulté de 1000 euros et un don de 1000 euros au titre de la « sauvegarde du patrimoine religieux ».
M. [L] verse aux débats d’autres éléments financiers plus anciens qui ont servi de base de calcul à l’octroi de l’aide juridictionnelle en 2024, mais qui ne sont plus d’actualité.
Il ne produit aucun élément de la caisse d’allocations familiales qui permettrait de connaître le montant des prestations sociales qui lui sont versées.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que M. [L] se trouverait dans l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement attaqué.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelle qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [L] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller
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