Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00017
27 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00516 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MO
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 23]
15 Février 2023
21/00927
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l'[6]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 21]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [17] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 25]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L], né le 28 juin 1953, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]), devenues par la suite l’établissement public [14] ([13]) du 13 novembre 1975 au 31 janvier 2005.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
' du 13/01/1975 au 28/02/1975 : apprenti mineur,
' du 01/03/1975 au 31/12/1975 : apprenti boiseur chant abatt. front explo.,
' du 01/01/1976 au 31/01/1976 : boiseur chantiers machine dressant,
' du 01/02/1976 au 31/03/1976 : ouvrier de P.R.H dressant,
' du 01/04/1976 au 31/10/1976 : abatteur boiseur chant abatt. front explo.,
' du 01/11/1976 au 31/03/1977 : ouvrier de P.R.H dressant,
' du 01/04/1977 au 30/06/1977 : abatteur boiseur chant abatt. front explo.,
' du 01/07/1977 au 03/10/1977 : ouvrier de P.R.H dressant,
' du 04/10/1977 au 12/02/1978 : commissionnaire,
' du 13/02/1978 au 30/06/1981 : conducteur machine RH (salle),
' du 01/07/1981 au 31/01/1982 : remblayeur contrôleur de secteur,
' du 01/02/1982 au 31/12/1990: conducteur machine RH (salle),
' du 01/01/1991 au 31/03/1991 : remblayeur hydraulique dressant,
' du 01/04/1991 au 31/05/1992 : conducteur machine RH ( salle),
' du 01/06/1992 au 31/05/1993 : remblayeur hydraulique dressant,
' du 01/06/1993 au 31/01/2000 : chef d’équipe adjoint porion.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [13] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[5] (ci-après [7]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [13].
Le 10 septembre 2019, M. [H] [L] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [12]) une maladie professionnelle faisant état d’une «asbestose», en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 9 août 2019 par le docteur [C].
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 28 janvier 2020, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] [L] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable ([18]) en inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier recommandé daté du 27 mars 2020. Le Conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la [18] en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/00051 du 17 décembre 2020, tout en précisant que la maladie professionnelle en cause n’avait pas été imputée à l’employeur dans la mesure où les [Localité 24] concernés étaient fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2020, l’État, représenté par l’ANGDM a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [11] ([16]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [12], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 15 février 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
' déclaré l’état représenté par l'[7], recevable en sa demande en inopposabilité,
' débouté l’état représenté par l’ANGDM, de sa demande d’infirmer la décision du conseil d’administration de la caisse du17 décembre 2020 et déclarer inopposable à l’état, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 28 janvier 2020,
' confirmé la décision du conseil d’administration de la Caisse du 17 décembre 2020,
' condamné l’état représenté par l'[7] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 25 février 2023, l’état représenté par l'[7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du même jour.
Par conclusions datées du 21 juin 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État représenté par l'[7], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 février 2023
. A TITRE PRINCIPAL : déclarer inopposable à l’état, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 28 janvier 2020,
. A TITRE SUBSIDIAIRE : enjoindre à l’AMM de désigner un [19] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [H] [L] et son activité professionnelle au sein des [22] et [13],
. Dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 4 octobre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [17], intervenant pour le compte de la [12], demande à la cour de :
' déclarer l’appel de l’état représenté par l’ANGDM mal fondé,
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La [17], intervenant pour le compte de la [12], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [H] [L] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des postes occupés par le salarié, ces derniers étant conformes à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H] [L]. Elle précise également avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande présentée par M. [H] [L], en vérifiant l’ensemble des conditions d’application du tableau n°30A. Elle indique qu’au regard des éléments du dossier, il n’est pas sérieusement contestable que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d’activité au fond, tant en raison de son environnement de travail qu’au regard des tâches accomplies, notamment lors de l’utilisation de machines, engins et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L'[7] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [14].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [H] [L] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [15] ([19]).
L'[7] fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [H] [L], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignages, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit, ni détaillé les tâches réalisées.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°4 de l’intimée), M. [H] [L] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine exclusivement au fond du 13 janvier 1975 au 31 janvier 2000, excepté lorsqu’il a été commissionnaire au jour du 4 octobre 1977 au 12 février 1978, aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur boiseur chantier front exploitation, boiseur chantier machine dressant, ouvrier de préparation au remblayage hydraulique dressant, conducteur de machine de remblayage hydraulique, remblayeur contrôleur secteur, remblayeur hydraulique dressant et chef d’équipe adjoint porion.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [H] [L], dans les réponses apportées le 29 octobre 2019 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l’intimée), l’intéressé détaille les travaux qu’il a dû effectuer dans le cadre de son activité au fond de la mine : travaux en chantiers de creusement et d’extraction de charbon dans les mines en utilisant et en nettoyant des équipements à air comprimé.
Il liste ensuite les outils utilisés dans le cadre de son travail : les scrapers, les treuils divers, palans victory 1 T et 2 T, des équipements de manutention « pull lift », l’air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, les outils de maintenance à l’exploitation, les perforatrices et marteaux perforateur, les convoyeurs et broyeurs, et joints amiantés des conduites de remblayage.
Il indique avoir été exposé aux fumées de tir à l’explosif et vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d’injection, ainsi que les poussières de charbon, de pierre, d’amiante notamment celles contenues dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé et diesel et lors de la maintenance des engins miniers dans les chantiers en activité ou encore lors du remplacement des conduites de remblayages hydrauliques au fond.
Le salarié détaille ses conditions de travail en révélant que les masques étaient difficiles à supporter et n’étaient pas entretenus, ni adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs de tirs à explosif. Il précise que le port du masque n’était pas obligatoire. Il ajoute qu’il n’y avait aucun dépoussiérage au niveau des machines de creusement ou de havage. Il fait part que le système d’arrosage était souvent hors service alors que le havage n’était pas pour autant interrompu. Il mentionne également qu’au niveau des salles de remblayages hydraulique au fond, l’amiante était omniprésente dans les systèmes de freinage des ponts roulants, des différents treuils et des joints amiantés.
Les activités mentionnées par M. [H] [L] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°6 de l’intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
' « Apprenti-mineur du 13/01/1975 au 28/02/1975 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
' [4] du 01/03/1975 au 31/12/1975 : ouvrier qui a été amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place de soutènement.
' [8] dressant du 01/01/1976 au 31/01/1976 : ouvrier mineur chargé d’effectuer les opérations de récupération des chapeaux métalliques ou hydrauliques de l’ancienne tranche et de mise en place de ces chapeaux en couronne de la nouvelle tranche. Il surveille l’évacuation des produits à l’avant de la machine d’abattage. Il effectue les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier concernant le blindé et les flotteurs, la confection du barrage, les travaux sur le pont ainsi que la pose du tubing. Il surveille le chantier et le barrage pendant le remblayage hydraulique. Il participe au transport du bois et du matériel.
' Ouvrier de préparation au remblayage hydraulique dressant du 01/02/1976 au 31/03/1976: ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d’eau, pour combler les vides laissés par l’exploitation.
' Conducteur machine de remblayage hydraulique (salle) du 13/02/1978 au 30/06/1981 : ouvrier chargé de la conduite et de la surveillance d’une installation de remblayage hydraulique. Il procède aux réglages nécessaires pour envoyer au fond une lavée avec dilution prévue ; il surveille le circuit de produits (eau, sable) ; il contrôle en particulier la marche de l’extracteur, du broyeur et du crible.
' Remblayeur contrôleur de secteur du 01/07/1981 au 31/01/1982 : ouvrier chargé de l’entretien, du montage et du démontage des tuyauteries de remblayages. Il assure la surveillance de la tuyauterie pendant le remblayage hydraulique dans les galerie de l’étage et est en liaison avec la salle de remblayage. En cas d’incidents, il provoque l’arrêt du remblayage et procède au débouchage ou au changement de l’élément défectueux. Il effectue les branchement et débranchements ainsi que tout transport d’élément nécessaire.
' Remblayeur hydraulique dressant du 01/06/1992 au 31/05/1993 : ouvrier mineur qui coordonne, surveille et dirige plusieurs équipes d’ouvriers occupés à des tâches techniques variées.
' Chef d’équipe adjoint au porion du 01/06/1993 au 31/01/2000 : ouvrier qui coordonne, surveille et dirige plusieurs équipes d’ouvriers occupés à des tâches techniques variées ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [H] [L] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [H] [L] a exercé au fond pendant près de 24 ans et 8 mois, ceci en partie (20 ans) avant l’interdiction de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [H] [L] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
De plus, aux périodes où M. [H] [L] a travaillé pour le compte des [22], devenues par la suite [13], l’ANGDM admet que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [L], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux d’abattage du charbon, d’installation et de démontage de l’ensemble des matériels présents sur les chantiers au fond de la mine, de transport de matériel et de personnel, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l’employeur a admis que ces engins libéraient de l’amiante lors du freinage. Par ailleurs, en qualité de conducteur machine de remblayage hydraulique, M. [H] [L] était chargé de la conduite et de la surveillance d’une installation de remblayage hydraulique et procédait lui-même aux réglages nécessaires pour envoyer au fond une lavée avec dilution de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Par ailleurs, les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [22] sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [H] [L] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
Enfin, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [D] dont fait référence la caisse dans ses pièces et écritures mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [26] et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).
En outre, s’il est établi a minima la présence de fibres d’amiantes dans les engins utilisés au fond de la mine des [22], cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d’exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [H] [L] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [H] [L] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la Caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [20], la Caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un [19].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [9] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [H] [L] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [H] [L] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’État, représenté par l'[7] la décision de prise en charge rendue le 28 janvier 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 septembre 2019 par M. [H] [L] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'[7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’appel formé par l'[5] ([7]) représentant l’état, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 février 2023,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[7], de ses autres demandes,
CONDAMNE l’État, représenté par l'[7], aux dépens de la première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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