Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 14 mars 2025, n° 20/04704
TGI Paris 16 juin 2020
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CA Paris
Infirmation 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du principe de territorialité

    La cour a confirmé que le principe de territorialité s'applique et que l'assurée ne peut prétendre aux indemnités journalières de maternité en raison de sa localisation au Maroc.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la convention de sécurité sociale entre la France et le Maroc

    La cour a jugé que la convention ne prévoit pas le versement des prestations pour les assurés français se trouvant au Maroc, confirmant ainsi le refus de la caisse.

  • Accepté
    Absence d'autorisation préalable pour séjour à l'étranger

    La cour a noté que l'absence d'autorisation préalable justifie le refus de versement des indemnités journalières de maternité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'URSSAF a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait accordé des indemnités journalières de maternité à Mme [J] pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022, malgré son séjour au Maroc. La cour d'appel a examiné la légalité de ce versement au regard de l'article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, qui exclut les prestations en espèces lorsque l'assuré se trouve à l'étranger. La cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que le cas de force majeure invoqué par Mme [J] ne pouvait pas faire exception au principe de territorialité. Elle a donc statué que Mme [J] ne pouvait pas prétendre aux indemnités demandées, confirmant ainsi le refus de la caisse.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 20/04704
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/04704
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2020, N° 18/03651
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Sur les parties

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