Infirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 20/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2020, N° 18/03651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04704 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03651
APPELANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [L] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à madame [R] [J] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée, du fait de sa grossesse, a sollicité le bénéficie des indemnités journalières de maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022.
Par décision du 24 mai 2022, la caisse a refusé de verser ces indemnités journalières, au motif que l’assurée se trouvait, pendant cette période, au Maroc.
Par courrier du 1er juin 2022, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 2 septembre 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision implicite de rejet.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que l’arrêt de travail pour cause de maternité de Mme [J] sur la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 doit être pris en charge pour la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ;
— Renvoyé Mme [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits ;
— Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] au paiement des dépens d’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [J], qui s’était rendue au Maroc avant le début de son congé de maternité, a dû y demeurer jusqu’à la naissance de son enfant et même après, pour des raisons découlant d’un cas de force majeure, à savoir la dégradation soudaine de l’état de santé de l’enfant à naître puis la fermeture des vols entre la France et le Maroc pour cause d’épidémie du Covid.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel le 4 mars 2024 par voie électronique.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025.
A cette audience, la caisse, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2024;
— Dire que Mme [J] ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières de maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 ;
— Confirmer le refus de la caisse en date du 24 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la convention de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc n’a pas vocation à s’appliquer et que l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, qui est d’ordre public, exclut tout versement des indemnités journalières de maternité, lorsque le bénéficiaire se trouve à l’étranger. Elle précise que même un cas de force majeure ne peut faire échec à cette règle d’ordre public et que le tribunal a statué en équité et non en droit. Elle précise que, dès le retour de Mme [J] sur le territoire national, elle a repris le versement des indemnités de maternité pour la période restant à courir. Elle souligne également que Mme [J] a perçu des indemnités de Pôle Emploi pendant son séjour au Maroc. Elle rappelle qu’il convient de distinguer les prestations en nature, qui peuvent faire l’objet d’un versement pendant un séjour à l’étranger, des prestations en espèces, qui sont conditionnés par le principe de territorialité.
En défense, l’assurée, comparant en personne, demande à la cour de confirmer le jugement rendu en première instance.
Elle explique qu’elle s’est rendue au Maroc le 30 août 2021, pour un mariage, qu’elle devait initialement y séjourner pour le week-end et rentrer en France le 2 septembre 2021 pour le début de son congé de maternité. Elle précise qu’une fois sur place, elle a dû être hospitalisée pour un 'dème en lien avec sa pathologie de lupus, ce qui l’a empêchée de prendre son vol-retour et ce qui a provoqué un accouchement prématuré par césarienne, à 35 semaines d’aménorrhée, le 19 septembre 2021. Elle indique qu’elle a ensuite faite toutes les démarches nécessaires pour rentrer en France, mais qu’elle n’a pu trouver un vol que le 17 février 2022, les vols entre la France et le Maroc étant suspendus pour cause d’épidémie de Covid entre le 9 décembre 2021 et le 7 février 2022. Elle fait valoir sa parfaite honnêteté, puisqu’elle était partie au Maroc avant son congé de maternité et qu’elle a immédiatement déclaré sa situation à la caisse. Elle souligne qu’elle a cotisé pendant un temps suffisant pour prétendre à ses indemnités journalières de maternité et qu’il est donc légitime qu’elle les perçoive. Elle insiste sur son important préjudice financier, puisqu’elle a dû régler seule, sans prise en charge de la caisse, l’ensemble des soins en lien avec son accouchement et la prématurité de sa fille et puisqu’elle n’a perçu aucune ressource pendant son séjour au Maroc. Elle confirme qu’elle n’a pas réclamé à la caisse la prise en charge des prestations en espèces en lien avec la naissance de sa fille.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur le versement des indemnités journalières de maternité du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 :
La convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du royaume du Maroc ne prévoit, dans ses articles 7 et 9, le versement des prestations d’assurance maladie et de maternité que pour les travailleurs français séjournant au Maroc et pour les travailleurs marocains séjournant en France. Elle est donc inapplicable à Mme [J] qui est de nationalité française et qui réside en France.
Il convient donc de faire application de la législation française, qui repose sur le principe de territorialité.
Il sera par ailleurs relevé que les parties conviennent de ce que l’assurée n’a obtenu aucune autorisation préalable de la caisse pour se rendre au Maroc pendant son congé de maternité. Il n’y a donc pas lieu d’étudier la dérogation résultant de l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie.
L’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. »
L’article R. 160-4 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Les caisses d’assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France. »
Conformément au principe de territorialité ci-dessus rappelé, les règles autorisant le service de prestations sociales lors de séjours à l’étranger font l’objet d’une interprétation stricte. En application des dispositions de l’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, les prestations de l’assurance maladie ne peuvent pas être servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l’assuré séjourne hors de France (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-10.296), sauf prise en charge des soins en nature dans les conditions prévues à l’article R. 160-4 du code de la sécurité sociale.
Aussi, en raison de sa localisation au Maroc, l’assurée ne peut pas prétendre au versement des indemnités journalières de maternité, quelles que soient les raisons pour lesquelles elle se trouvait hors du territoire national.
Par ailleurs, n’a pas vocation à s’appliquer l’article L. 161-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit :
« L’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé. »
En effet, placé dans la section 1 « Bénéficiaires » du chapitre 1er « dispositions relatives aux prestations » du titre VI du livre 1, il ne peut trouver application que lorsque les conditions fixées par le chapitre préliminaire « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé » (comprenant les dispositions des articles L. 160-1 à L. 160-18) sont remplies et notamment la condition de territorialité de l’article L. 160-7, telle que rappelée ci-dessus.
Aussi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le cas de force majeure, même caractérisé, ne peut pas faire échec au principe de territorialité en ce qui concerne les prestations en espèces, et notamment en ce qui concerne les indemnités journalières de maternité.
Le jugement rendu le 24 janvier 2024 sera donc infirmé et il convient de dire que Mme [J] ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières de maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022.
Sur la confirmation de la décision de la caisse :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative ou des décisions initiales des caisses primaires d’assurance maladie.
La demande sera donc écartée.
Sur les dépens :
L’assurée, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que Mme [R] [J] ne pouvait pas prétendre aux indemnités journalières de maternité pour la période du 2 septembre 2021 au 17 février 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Orge ·
- Brésil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Mine ·
- Maladie ·
- Machine ·
- Ouvrier ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Adresses
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Habitat ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dérogation ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Principe du contradictoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Gérant ·
- Sécurité sociale ·
- Radiation ·
- Activité ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.