Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2014, n° 13BX00921

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 27 nov. 2014, n° 13BX00921
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00921
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mai 2014

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

Nos 13BX00921, 13BX00930

________

ASSOCIATION BASSIN D’ARCACHON ECOLOGIE,

ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA SUR MER

________

Mme Catherine Girault

Président

________

M. Paul-André Braud

Rapporteur

________

Mme Christine Mège

Rapporteur public

________

Audience du 30 octobre 2014

Lecture du 27 novembre 2014

________

68-06-01-04

68-03-03-01

C CC

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

(1re Chambre)

Vu, I°) sous le n° 13BX00921, la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, dont le siège est situé XXX à XXX, par Me de Lagausie ;

L’association Bassin d’Arcachon Ecologie demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000673 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 2 novembre 2009 par le maire de La Teste-de-Buch à M. et Mme X pour la construction d’une maison à usage d’habitation et d’une piscine, de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux et de la décision implicite du sous-préfet d’Arcachon rejetant son « recours hiérarchique » ;

2°) d’annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le projet en cause se trouve dans un site Natura 2000 et plus précisément dans la seule parcelle non bâtie du corridor reliant deux parties de ce site ; cet emplacement constitue ainsi le seul point de passage perméable pour les espèces entre les deux parties du site ; l’étude BKKM démontre l’existence à cet emplacement d’une coupure d’urbanisation ; le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation d’un permis de construire délivré sur une parcelle mitoyenne à celle assiette du projet en cause pour méconnaissance de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; le caractère remarquable de cette parcelle résulte de son emplacement et de sa fonction en permettant la circulation des espèces entre deux parties du site Natura 2000 ; que cette qualification est confortée par la création même du site Natura 2000, son atlas cartographique et les allégations de l’Etat dans les documents d’élaboration du schéma de cohérence territoriale du bassin d’Arcachon et du val de Leyre ;

— le tribunal a omis de prendre en compte cette jurisprudence et a omis de constater que les documents d’urbanisme n’avaient pas effectué d’évaluation Natura 2000 au cas par cas, selon les parcelles ;

— elle abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

— elle entend exciper de l’illégalité du plan d’occupation des sols qui ne prévoit pas de coupures d’urbanisation en méconnaissance de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme alors que la parcelle assiette du projet présente précisément le caractère d’une coupure d’urbanisation ;

— le plan d’occupation des sols méconnaît également l’article L. 414-4 du code de l’environnement en l’absence d’appréciation au cas par cas des incidences des classements en zone constructible ;

— la directive 2001-42-CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement devait être transposée avant le 21 juillet 2004 ; en l’absence de transposition complète dans ce délai, elle est directement invocable ;

— eu égard à l’emplacement de la parcelle assiette du projet et à son caractère boisé, l’octroi du permis litigieux devait être précédé de l’octroi d’une autorisation de défricher conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code forestier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté pour l’association Bassin d’Arcachon Ecologie qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, présenté pour la commune de La Teste-de-Buch, représentée par son maire, par Me Noyer, qui conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce que soit mise à la charge de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable car elle n’a pas été notifiée au bénéficiaire initial du permis de construire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’un plan d’occupation des sols à l’appui d’une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire ; en outre, l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ne s’applique pas lorsque l’espace concerné ne représente pas une partie suffisamment significative du territoire communal ; en l’espèce, il n’est pas démontré que la parcelle en cause, d’une superficie de 1103 mètres carrés, représenterait une partie suffisamment significative du territoire communal ; au surplus, le classement en zone UE de cette parcelle n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle est raccordée aux réseaux, située en bordure d’une route départementale au sein d’un secteur urbanisé et d’un ancien lotissement et qu’elle ne présente pas le caractère d’une coupure d’urbanisation comme le démontre l’étude BKKM ;

— la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement par le plan d’occupation des sols est inopérante pour les mêmes motifs et également eu égard à la circonstance que ce document est devenu définitif conformément aux dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, ces dispositions du code de l’environnement ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la date d’approbation du plan d’occupation des sols ; la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 n’est pas applicable dans la mesure où le plan d’occupation des sols a été approuvé avant le 21 juillet 2004 ;

— aucune autorisation de défrichement n’était requise car la surface du terrain d’assiette du projet couvre une surface inférieure au seuil prévue par l’article L. 311-2 du code forestier ; en outre, ce terrain ne saurait être regardé comme une partie d’un autre bois plus vaste dès lors qu’il est entouré, à l’ouest, au nord et au sud, d’habitations et de terrains bâtis et qu’il est distinct des forêts environnantes ;

— le terrain d’assiette du projet ne saurait être qualifié de site remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est bordé de parcelles déjà construites, que la jurisprudence ne qualifie pas systématiquement de sites remarquables des parcelles situées dans une zone de conservation Natura 2000, que la preuve d’impacts significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces n’est pas rapportée alors que d’autres terrains demeurent non construits et que l’inventaire réalisé n’a recensé que l’existence d’espèces ailées ; le nouveau plan local d’urbanisme, approuvé le 6 octobre 2011, a classé la parcelle en cause en zone UP et a prévu un emplacement réservé de sorte que le projet en cause ne saurait aboutir à une suppression du corridor reliant les deux parties du site Natura 2000 ;

Vu le courrier, enregistré le 21 février 2014, par lequel l’association Bassin d’Arcachon Ecologie verse au dossier des pièces complémentaires ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la société immobilière Sica, par Me Liochon, qui conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce que soit mise à la charge de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale est irrecevable au motif qu’il est invoqué postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— le terrain d’assiette du projet ne peut être qualifié comme présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation au sens de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est bordé de terrains construits et d’une route, dans un secteur à densité élevée de constructions ; il n’est nullement démontré que ce terrain constituerait un corridor écologique ; en outre, le plan d’occupation des sols prévoit d’autres coupures d’urbanisation, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article L. 142-6 du code de l’urbanisme ;

— la parcelle d’assiette du projet ne présente pas les caractéristiques d’un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme eu égard à l’urbanisation de la zone et à la circonstance qu’elle n’est située que dans une zone à enjeu urbanistique identifiée par le plan local d’urbanisme ;

— dans la mesure où la parcelle concernée par le projet ne couvre qu’une superficie de 1103 mètres carrés et que le projet ne prévoit d’abattre qu’un seul pin, la superficie de bois présents dans l’enceinte du projet est nécessairement inférieure au seuil de 0,5 hectare pour lequel une autorisation de défrichement est requise en vertu de l’article L. 311-1 du code forestier ; la parcelle ne peut, en tout état de cause être considérée comme faisant partie d’un autre bois au sens de l’article L. 311-2 de ce code ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— s’agissant de son intérêt à agir, son agrément a été renouvelé et étendu à l’ensemble du territoire de la Gironde par arrêté préfectoral du 10 septembre 2013 ;

— le conservatoire du littoral a classé la zone en objectif prioritaire d’acquisition, le SCOT identifie le corridor comme « continuité d’intérêt national » dégradée, et l’étude des enjeux paysagers du bassin d’Arcachon souligne la nécessité du maintien intégral des rares continuités entre les trois secteurs de Camicas, Pissens et Laurey ;

— la zone Natura 2000 est un ensemble également sélectionné pour sa flore ;

— le cheminement prévu en lisière de la parcelle, à vocation piétonne, ne peut remplacer un corridor écologique boisé destiné aux animaux ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer, par Me Storelli, qui demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000673 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 2 novembre 2009 par le maire de La Teste-de-Buch à M. et Mme X pour la construction d’une maison à usage d’habitation et d’une piscine, de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux et de la décision implicite du sous-préfet d’Arcachon rejetant son « recours hiérarchique » ;

2°) d’accueillir les demandes de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie ;

Elle soutient que :

— la notification du recours au seul nouveau titulaire du permis est suffisante pour satisfaire à l’exigence posée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— elle a été agréée par arrêté préfectoral du 25 janvier 1995 de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’agrément instituée par l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; son intérêt à agir est manifeste d’autant plus que la majorité de ses adhérents résident à proximité de la parcelle assiette du projet ;

— cette parcelle est une partie d’une vaste coupure d’urbanisation comme le démontrent de multiples documents ; en dépit des clôtures, ce corridor est toujours emprunté par les animaux ;

— la directive 85/337/CEE, complétée par la directive 97/11/CE, prévoit l’obligation d’évaluer les incidences sur le plan local d’urbanisme et à défaut sur le projet ;

— il s’agit d’un site Natura 2000 non seulement au regard des insectes protégés mais aussi en raison de la présence de dunes et de landes ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes motifs, et souligne que par jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement le plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch en ce qu’il a classé en zone 2AU le terrain voisin situé de l’autre côté du boulevard d’Arcachon et en zone Nlg autorisant l’extension d’un golf une autre partie de la forêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour la commune de La Teste-de-Buch qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes motifs ; elle souligne que l’association requérante ne démontre pas que le permis méconnaîtrait les dispositions remises en vigueur par la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme qu’elle sollicite ; que dans le jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à classer la parcelle concernée en zone Up ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer, qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes motifs ;

Vu, II°), sous le n° 13BX00930, la requête enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer, dont le siège est situé à l’annexe de la mairie du Pyla, XXX, à XXX, représentée par son président, par Me Storelli ; l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000673 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, au soutien de laquelle son intervention a été admise, tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 2 novembre 2009 par le maire de La Teste-de-Buch à M. et Mme X pour la construction d’une maison à usage d’habitation et d’une piscine, de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux et de la décision implicite du sous-préfet d’Arcachon rejetant son « recours hiérarchique » ;

2°) d’accueillir les demandes de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie ;

3°) d’enjoindre au maire de La Teste-de-Buch de prendre toute mesure conservatoire pour protéger le site Natura 2000 n° 7200702 et en particulier opposer des sursis à statuer pour toutes constructions ou installations dans ce site ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch et de la société Sica, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— eu égard à ses statuts et à l’agrément préfectoral de défense de l’environnement qui lui a été accordé, elle justifie de son intérêt à agir pour la protection du site Natura 2000 de La Teste-de-Buch ;

— le permis de construire en litige se fonde sur un plan local d’urbanisme méconnaissant l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où la parcelle assiette du projet présente les caractéristiques d’une coupure d’urbanisation ;

— le plan local d’urbanisme aurait dû faire l’objet de mesures d’évaluation environnementales, conformément aux dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, avant de maintenir constructible une partie du site Natura 2000 reconnu en 2007 ;

— la parcelle assiette du projet fait la jonction entre la forêt de Camicas et les forêts de Laurey et de Pissens ; dans ces conditions, l’octroi du permis en litige aurait dû être précédé de l’octroi de l’autorisation de défricher prévue par l’article L. 311-1 du code forestier ;

— la constructibilité de la parcelle assiette du projet conduirait à scinder en deux parties le site Natura 2000 et compromettrait les migrations de faune, mettant ainsi en péril la diversité biologique du site ; le caractère remarquable du site est reconnu dans de nombreux documents ; dans ces circonstances, le permis en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté pour la commune de La Teste-de-Buch, par Me Noyer, qui conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce que soit mise à la charge de l’association de Défense et de Protection de Pyla sur Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— la requête est irrecevable car elle n’a pas été notifiée au maire et au bénéficiaire initial du permis de construire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— l’association requérante ne justifie pas d’une habilitation conférant qualité à agir à son président pour interjeter appel ;

— l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’un plan d’occupation des sols à l’appui d’une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire sans invoquer la méconnaissance des dispositions précédemment en vigueur ; en tout état de cause, elle ne démontre pas en quoi le permis litigieux, méconnaîtrait les dispositions du précédent plan local d’urbanisme remises en vigueur ; en outre, l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ne s’applique pas lorsque l’espace concerné ne représente pas une partie suffisamment significative du territoire communal ; en l’espèce, il n’est pas démontré que la parcelle en cause, d’une superficie de 1103 mètres carrés, représenterait une partie suffisamment significative du territoire communal ; au surplus, le classement en zone UE de cette parcelle n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle est raccordée aux réseaux, située en bordure d’une route départementale au sein d’un secteur urbanisé et d’un ancien lotissement et qu’il ne ressort pas des documents versés au dossier qu’elle présenterait le caractère d’une coupure d’urbanisation ;

— la méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement par le plan d’occupation des sols est inopérante pour les mêmes motifs et également eu égard à la circonstance que ce document est devenu définitif conformément aux dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, ces dispositions du code de l’environnement ne sont entrées en vigueur que postérieurement à la date d’approbation du plan d’occupation des sols ; à supposer que ce moyen soit dirigé contre le permis de construire en litige, force est de constater que le projet ne correspond à aucune des catégories visées par l’article R. 414-19 du code de l’environnement pour lesquelles une évaluation des incidences environnementales est requise ;

— aucune autorisation de défrichement n’était requise car la surface du terrain d’assiette du projet couvre une surface inférieure au seuil prévue par l’article L. 311-2 du code forestier ; en outre, ce terrain ne saurait être regardé comme une partie d’un autre bois plus vaste dès lors qu’il est entouré, à l’ouest, au nord et au sud, d’habitations et de terrains bâtis et qu’il est distinct des forêts environnantes ;

— le terrain d’assiette du projet ne saurait être qualifié de site remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est bordé de parcelles déjà construites, que la jurisprudence ne qualifie pas systématiquement de sites remarquables des parcelles situées dans une zone de conservation Natura 2000, que la preuve d’impacts significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces n’est pas rapportée alors que d’autres terrains demeurent non construits et que l’inventaire réalisé n’a recensé que l’existence d’espèces ailées ; le nouveau plan local d’urbanisme, approuvé le 6 octobre 2011, a classé la parcelle en cause en zone UP et a prévu un emplacement réservé de sorte que le projet en cause ne saurait aboutir à une suppression du corridor reliant les deux parties du site Natura 2000 ;

— les conclusions à fin d’injonction ne pourront qu’être rejetées car l’annulation du permis de construire en litige n’implique aucune mesure d’exécution et le juge administratif se refuse à se reconnaître le pouvoir d’adresser des injonctions à l’autorité administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour la société immobilière SICA, par Me Liochon, qui conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce que soit mise à la charge de l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

— l’agrément de l’association requérante n’est plus valide depuis le 31 décembre 2013 en application de l’article 2 du décret n° 2011-832 ; elle ne bénéficie donc plus d’aucune présomption d’intérêt à agir ;

— le terrain d’assiette du projet ne peut être qualifié comme présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation au sens de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est bordé de terrains construits et d’une route, dans un secteur à densité élevée de constructions ; qu’il n’est nullement démontré que ce terrain constituerait un corridor écologique ;

— le moyen tiré du défaut d’évaluation environnementale est irrecevable au motif qu’il est invoqué postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’institution du site Natura 2000 est postérieure au plan d’occupation des sols applicable ; à supposer que l’association requérante ait entendu invoquer la violation de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

— dans la mesure où la parcelle concernée par le projet ne couvre qu’une superficie de 1103 mètres carrés et que le projet ne prévoit d’abattre qu’un seul pin, la superficie de bois présents dans l’enceinte du projet est nécessairement inférieure au seuil de 0,5 hectare pour lequel une autorisation de défrichement est requise en vertu de l’article L. 311-1 du code forestier ; la parcelle ne peut, en tout état de cause être considérée comme faisant partie d’un autre bois au sens de l’article L. 311-2 de ce code ;

— la parcelle assiette du projet ne présente pas les caractéristiques d’un espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme eu égard à l’urbanisation de la zone et à la circonstance qu’elle n’est située que dans une zone à enjeu urbanistique identifiée par le plan local d’urbanisme ;

— la demande de mesures conservatoires, qui relève du référé, dépasse en tout état de cause l’objet de la présente instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, présenté pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle indique en outre que le SCOT approuvé en décembre 2013, qui fait passer la zone Nord du site Natura 2000 dans l’enveloppe urbaine, a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— la notification du recours au seul nouveau titulaire du permis est suffisante pour satisfaire à l’exigence posée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

— elle a été agréée par arrêté préfectoral du 25 janvier 1995, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’agrément instituée par l’article L. 141-1 du code de l’environnement ; son intérêt à agir est manifeste d’autant plus que la majorité de ses adhérents résident à proximité de la parcelle assiette du projet ;

— cette parcelle est une partie d’une vaste coupure d’urbanisation comme le démontrent de multiples documents ; en dépit des clôtures, ce corridor est toujours emprunté par les animaux ;

— la directive 85/337/CEE, complétée par la directive 97/11/CE, prévoit l’obligation d’évaluer les incidences sur le plan local d’urbanisme et à défaut sur le projet ;

— il s’agit d’un site Natura 2000 non seulement au regard des insectes protégés mais aussi en raison de la présence de dunes et de landes ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour la commune de La Teste-de-Buch qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour l’association de Défense et de Promotion de Pyla sur Mer qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la commune de La Teste-de-Buch qui maintient ses précédentes conclusions, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 octobre 2014 :

— le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

— les observations de Me de Lagausie, avocat de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie et celles de Me Pessey, avocat de la commune de la Teste-de-Buch ;

1. Considérant que le maire de la Teste-de-Buch a, par un arrêté en date du 2 novembre 2009, délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison à usage d’habitation d’une surface hors œuvre nette de 164 mètres carrés et une piscine ; que, par un arrêté en date du 1er mars 2010, le maire de la Teste-de-Buch a transféré ce permis au profit de la société immobilière de la Côte d’Argent (SICA) ; que l’association Bassin d’Arcachon Ecologie a formé contre le permis de construire délivré le 2 novembre 2009 un recours gracieux auprès du maire de La Teste-de-Buch et un recours « hiérarchique » auprès du sous-préfet d’Arcachon ; que ces recours ont été implicitement rejetés ; que l’association Bassin d’Arcachon Ecologie a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation, au soutien de laquelle est intervenue l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer ; que les deux associations relèvent appel, par requêtes distinctes, du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2012 rejetant la demande de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 2 novembre 2009 à M. et Mme X et des décisions implicites rejetant les recours formés auprès du maire de La Teste-de-Buch et du sous-préfet d’Arcachon ;

2. Considérant que les requêtes énoncées au point 1 sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des appels :

En ce qui concerne l’association Bassin d’Arcachon Ecologie :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation (…) d’une décision juridictionnelle concernant (…) un permis de construire (…) » ; que si ces dispositions dispensent le tiers qui demande au juge l’annulation d’un permis de construire de rechercher l’identité du titulaire actuel de l’autorisation et permettent le cas échéant de s’acquitter de la formalité de notification du recours auprès du seul titulaire désigné dans l’acte initial, elles admettent toutefois, eu égard à l’objectif de sécurité juridique qu’elles visent, que soit regardée comme régulière, en cas de transfert du permis de construire, la notification du recours auprès du seul nouveau titulaire du permis de construire et de l’auteur de la décision ;

4. Considérant que s’il est constant que l’association Bassin d’Arcachon Ecologie n’a pas notifié sa requête d’appel au bénéficiaire initial du permis en litige, il ressort des pièces du dossier qu’elle a notifié cette requête au maire de La Teste-de-Buch, auteur de l’arrêté en litige, et à la société SICA, bénéficiaire du permis en litige à la suite du transfert de permis réalisé le 1er mars 2010 ; qu’ainsi, les notifications de ce recours ont satisfait aux prescriptions fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;

En ce qui concerne l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer :

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le président de l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer est intervenu au soutien de la demande de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie devant le tribunal en vertu d’une délibération du conseil d’administration de l’association du 25 août 2012 l’autorisant à se joindre au recours de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie ; qu’à l’appui de sa requête d’appel, le président de l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer ne produit aucune délibération du conseil d’administration de l’association l’autorisant à interjeter appel du jugement attaqué ; que, dès lors, le président de l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer, qui n’a par ailleurs pas produit les statuts de l’association en dépit d’une demande en ce sens, ne justifie pas avoir qualité pour former, au nom de celle-ci, le présent recours ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées, la requête de l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer n’est pas recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie devant le tribunal :

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie : « Cette association a pour but : – d’agir dans tous les domaines relevant de l’écologie et d’assurer de son soutien les associations écologistes et alternatives du Bassin d’Arcachon et d’Aquitaine,- de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux écologiques, l’eau, l’air, les sols, les sites, les paysages et le cadre de vie, de lutter contre les pollutions et nuisances, contre l’aliénation des chemins ruraux et de randonnée, contre les appropriations ou occupations irrégulières des terrains du domaine public ou privé des communes, des autres collectivités et de l’Etat, contre le financement de projets susceptibles de porter atteinte aux milieux naturels ou de densifier l’occupation du sol, contre toutes constructions ou travaux accentuant l’exposition aux risques naturels ou technologiques et contre tous travaux ou constructions perturbant les milieux naturels, les paysages, la faune et la flore (…)- de représenter en tous lieux et auprès de toutes les instances et notamment en justice les intérêts matériels et moraux concernant l’objet social de l’association, » ; qu’il résulte de ces dispositions que le permis en litige, sur une parcelle située entre deux massifs forestiers pour laquelle est en cause la préservation d’une continuité écologique, a un rapport direct avec l’objet et les activités de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2013 portant renouvellement d’agrément, que l’association Bassin d’Arcachon Ecologie a été agréée par arrêté préfectoral du 9 février 2006 ; qu’ainsi, l’association Bassin d’Arcachon Ecologie justifie de son intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « (…) La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

9. Considérant que la commune de La Teste-de-Buch soutient que les accusés de réception des plis adressés à M. et Mme X, bénéficiaires initiaux du permis de construire litigieux, produits pour démontrer le respect de l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne permettent pas de tenir pour établi que les plis contenaient les copies intégrales des recours gracieux et contentieux formés par l’association Bassin d’Arcachon Ecologie ; que toutefois, la commune de La Teste-de-Buch, qui n’était pas destinataire de ces plis, ne produit aucun élément à l’appui de son allégation ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X auraient accompli des diligences auprès de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie afin d’obtenir les copies des recours gracieux et contentieux annoncés joints ; que, dans ces conditions, la formalité de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être regardée comme accomplie par la production des accusés de réception ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la décision implicite par laquelle le sous-préfet d’Arcachon a rejeté le recours formé, en vue de l’exercice du contrôle de légalité, par l’association Bassin d’Arcachon Ecologie doit être regardée comme un refus de déférer le permis de construire en cause ; qu’un tel refus n’a pas pour effet de priver le demandeur de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte ; que, dès lors, le refus du sous-préfet de déférer ce permis de construire au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, les conclusions de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie tendant à l’annulation de ce refus sont irrecevables ;

Sur la légalité de l’arrêté du 2 novembre 2009 :

11. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l’article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. » ; qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences (…) Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Sont exceptés des dispositions de l’article L. 311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département » ;

12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d’assiette du projet est de 1103 mètres carrés et que ce terrain est situé à la jonction de la forêt du Laurey et du massif forestier de Camicas, qui appartient au Conservatoire du Littoral ; qu’il ressort de la photographie aérienne que ce terrain doit être regardé comme faisant partie du boisement de Camicas, auquel il est attenant ; qu’il n’est pas contesté que la superficie de ce massif forestier excède 4 hectares ; que la construction d’une maison à usage d’habitation, quel que soit le petit nombre des arbres qui doivent être abattus, met fin à la destination forestière du terrain d’assiette du projet ; que, dès lors, la parcelle dont s’agit ne pouvait être défrichée sans l’obtention préalable de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 311-1 du code forestier ;

13. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (…) » ;

14. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet assure la jonction entre la forêt du Laurey et le domaine de Camicas, propriété du Conservatoire du littoral ; que ce terrain, dénué de toute construction et boisé, est situé dans une zone dont le boisement est constitué d’une association, favorable à la biodiversité, de pins maritimes, de chênes pédonculés et de chênes verts ; qu’en particulier, ce boisement est favorable à la présence du lucane cerf-volant et du grand capricorne, espèces protégées au niveau européen ; qu’il constitue l’un des derniers terrains non construits permettant d’assurer la jonction entre ces deux massifs forestiers ; qu’il est situé à proximité d’une portion de la forêt du Laurey dont la qualité d’espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme a déjà été reconnue ; que la circonstance que ce terrain soit bordé, au nord et au sud, de terrains bâtis n’est pas de nature à lui ôter son caractère d’espace remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral aquitain ; que dès lors, et quand bien même ledit terrain est considéré comme constructible par les documents locaux d’urbanisme, ce terrain doit, notamment de par son emplacement, être regardé comme faisant partie d’un site présentant les caractéristiques mentionnées à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le maire de La Teste-de-Buch ne pouvait délivrer le permis de construire en litige sans méconnaître les dispositions de cet article ;

15. Considérant que pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder l’annulation du permis de construire en litige ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Bassin d’Arcachon Ecologie est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 2 novembre 2009 à M. et Mme X, puis transféré le 1er mars 2010 à la société Sica, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de La Teste-de-Buch et la société Sica demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à ce titre par l’association Bassin d’Arcachon Ecologie ;

18. Considérant, d’autre part, que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer les sommes que demandent la commune de La Teste-de-Buch et la société Sica au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

décide :

Article 1er : L’arrêté du maire de La Teste-de-Buch en date du 2 novembre 2009 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l’association Bassin d’Arcachon Ecologie sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1000673 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2012 est annulé.

Article 3 : La commune de La Teste-de-Buch versera à l’association Bassin d’Arcachon Ecologie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Bassin d’Arcachon Ecologie est rejeté.

Article 5 : La requête de l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer est rejetée.

Article 6 : Les conclusions de la commune de La Teste-de-Buch et de la SA Sica présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Bassin d’Arcachon Ecologie, à l’association Défense et Promotion de Pyla sur Mer, à la commune de La Teste-de-Buch, à la Société immobilière de la Côte d’Argent et à M. et Mme Y X. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Délibéré après l’audience du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Olivier Gosselin, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

Paul-André BRAUD Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2014, n° 13BX00921