Annulation 6 avril 2023
Rejet 15 octobre 2024
Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 24BX00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 avril 2023, N° 21BX00964 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050830198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du vice-recteur de Mayotte lui refusant, pour la période du 6 juillet 2018 au
31 août 2018, le bénéfice du plein traitement et des éléments accessoires désignés sur les bulletins de paie par les codes 364, 205, 576 et 1882 ainsi que les décisions rejetant son recours hiérarchique et sa demande de motivation et d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes correspondantes.
Par un jugement nos 1901536, 1901537 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00964 du 6 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que la décision du vice-recteur de Mayotte refusant à M. B, pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018, le bénéfice du plein traitement et des éléments de traitement accessoires, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique. Elle a enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au reversement à M. B des sommes indûment retenues sur sa rémunération pour la période du
7 juillet 2018 au 31 août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sommes assorties des intérêts à compter du 8 mars 2019 et de leur capitalisation à compter du
8 mars 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. Elle a enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un courrier du 14 juin 2023, M. B a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 21BX00964 du 6 avril 2023.
Par un courrier du 7 juillet 2023, la cour a sollicité du ministre de l’éducation nationale et du vice-recteur de Mayotte qu’ils justifient des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’arrêt précité.
Par un courrier du 11 janvier 2024, le rectorat a transmis à la cour un bulletin de salaire de M. B du mois d’août 2023 mentionnant le versement d’une somme de
6 513,98 euros.
Par un courrier du 19 janvier 2024, la cour a demandé au rectorat de fournir le détail des calculs lui permettant de considérer l’arrêt n° 21BX00964 du 6 avril 2023 comme exécuté.
Par un courrier du 21 janvier 2024, M. B indique qu’il reste dû en exécution de l’arrêt n° 21BX00964 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les intérêts de retard capitalisables et diverses pénalités.
Par une ordonnance du 15 février 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de cet arrêt.
Le vice-rectorat de Mayotte a, à la demande de la cour, communiqué des pièces le
4 novembre 2024.
Par un courrier du 12 novembre 2024, M. B indique que le rectorat ne justifie pas du versement de l’intégralité des sommes dues et que plusieurs autres décisions juridictionnelles restent inexécutées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,
— et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 21BX00964 du 6 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au reversement à M. B des sommes indûment retenues sur sa rémunération pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sommes assorties des intérêts à compter du 8 mars 2019 et de leur capitalisation à compter du 8 mars 2020, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. Elle a enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 février 2024, le président de la cour a décidé, à la demande de M. B, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle visant à l’exécution de cet arrêt, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Il résulte de l’instruction que le vice-rectorat de Mayotte a versé à M. B la somme de 6 513,98 euros au mois d’août 2023, somme correspondant au montant indument retenu sur la rémunération de l’intéressé pour la période du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 et dont l’administration a, bien que tardivement, justifié du détail. Par ailleurs, il résulte des éléments au dossier que les sommes correspondant aux intérêts et à la capitalisation des intérêts dus sur cette somme ont été versées, ainsi que celle de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le compte CARPA de l’avocat de l’intéressé. Par suite, l’arrêt n° 21BX00964 du 6 avril 2023 de la cour a été entièrement exécuté et les conclusions présentées par M. B tendant à son exécution sont devenues son objet. Enfin, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir dans la présente instance de l’inexécution d’autres décisions juridictionnelles.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au vice-rectorat de Mayotte et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Béatrice Molina-Andréo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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