Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 juillet 2025, n° 23BX01447
TA Guyane
Rejet 6 mars 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que la requête ne comportait pas d'énoncé de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Incompétence de la DRFIP de la Guyane

    La cour a jugé que les interrogations formulées par la société ne concernaient pas la décision du 23 mars 2022 et ne pouvaient donc pas être interprétées comme un moyen critiquant l'incompétence de l'auteur de cette décision.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 23BX01447
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01447
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Guyane, 6 mars 2023, N° 2200644
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  2. Décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021
  3. Décret n°2021-1581 du 7 décembre 2021
  4. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 9 juillet 2025, n° 23BX01447