Rejet 6 mars 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 23BX01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 6 mars 2023, N° 2200644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS, société hôtelière de Cayenne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hôtelière de Cayenne a contesté devant le tribunal administratif de la Guyane la décision par laquelle sa demande d’aide au titre du dispositif « coûts fixes rebond » pour la période de janvier à octobre 2021 a été rejetée et a formulé un recours gracieux pour que son dossier soit instruit.
Par une ordonnance n° 2200644 du 6 mars 2023 le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, la SAS société hôtelière de Cayenne, représentée par Me Cazin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 6 mars 2023 du président du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’ordonnance attaquée méconnait l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; la requête n’était pas dénuée de conclusions tendant à l’annulation d’une décision ni dénuée de tout moyen ; le tribunal ne pouvait ignorer la décision dont la légalité était contestée puisqu’elle a, par un mémoire en régularisation, souscrit à la demande de production de cette décision ; la requête comportait une critique explicite de l’identification et de l’auteur de la décision du 23 mars 2022 ; la requête, formulée sans le recours à un avocat, devait être regardée comme soumettant au juge le bien fondé du rejet de sa demande pour tardiveté ;
— le moyen tiré de l’incompétence de la DRFIP de la Guyane a été clairement exposé ; un courrier du 16 mai 2022 de cette direction régionale admet qu’elle n’est pas compétente pour traiter la demande d’aide ;
— la décision du 23 mars 2023 comporte, pour seule signature, le logo de la DRFIP ; cette décision ne mentionne pas son auteur ;
— les dispositions de l’article 4 du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » ne précisent pas les conséquences du dépôt d’une demande en dehors des dates qu’il mentionne ; la question de l’effet couperet de cette période de dépôt est à mettre en balance avec la modification du cadre réglementaire durant la période de dépôt des demandes du fait de l’entrée en vigueur du décret n°2021-1581 du 7 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. La SAS société hôtelière de Cayenne a déposé, le 17 mars 2022, une demande d’aide au titre du dispositif « coûts fixes rebond » institué par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 pour la période de janvier à octobre 2021. Par décision du 23 mars 2022, la direction générale des finances publiques a informé cette société du rejet de sa demande d’aide au motif de sa tardiveté. La société hôtelière de Cayenne a entendu contester cette décision devant le tribunal administratif de la Guyane auprès duquel elle a formulé un recours gracieux pour que son dossier soit instruit. Elle relève appel de l’ordonnance du 6 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande par application des 4° et 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de ses écritures en première instance que la société hôtelière de Cayenne a formulé, dans sa requête enregistrée le 23 mai 2022, une demande de « recours gracieux () pour que (son) dossier soit instruit » et, dans le mémoire en réplique enregistré le 27 juillet 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, une « demande () d’intercéder auprès » de la direction générale des finances publiques « aux fins d’obtenir sa clémence et de reconsidérer sa décision ». Ainsi que l’a retenu le président du tribunal administratif, de telles demandes pouvaient être rejetées par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions citées au point 2 du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles ne comportent l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R.411-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, si la société Hôtelière de Cayenne est fondée à soutenir qu’elle a également formulé, dans sa demande de première instance, des conclusions tendant à contester la décision du 23 mars 2022 par laquelle sa demande d’aide a été rejetée, ce que le premier juge a envisagé, il demeure que cette demande, qui n’était motivée que par la circonstance selon laquelle des « raisons exceptionnelles d’organisation entre la Guyane et la Métropole », et notamment la coïncidence entre les opérations liées à la clôture et à la certification de ses comptes annuels et la période de dépôt des demandes, étaient à l’origine du dépôt tardif de sa demande d’aide, n’était assortie que d’un moyen inopérant. Dans ces conditions, et alors que les interrogations formulées par la société dans son mémoire en réplique quant à l’intervention de la direction des finances publiques de la Guyane à l’instance malgré le courrier électronique du 16 mai 2022 par lequel ce service lui avait indiqué ne pas intervenir dans le cadre de ce dispositif d’aide ne concernaient pas la décision du 23 mars 2022 et ne pouvaient donc être interprétées comme un moyen critiquant l’incompétence de l’auteur de cette décision, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 2022 sur le fondement des dispositions citées au point 2 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la société hôtelière de Cayenne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS société hôtelière de Cayenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS société hôtelière de Cayenne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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