Rejet 31 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25MA00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 décembre 2024, N° 2412437 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2412437 du 31 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Gillet, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « commerçant » dans un délai de deux mois ou de de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ordonnance de première instance méconnaît les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ;
Elle est entachée d’une erreur de fait ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel de sa situation ;
Elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
La décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
M. B… soutient en appel que l’ordonnance de première instance est irrégulière en ce que le président de la 4ème chambre aurait dû l’inviter à produire des pièces au soutien de ses conclusions de première instance. Toutefois, le rejet d’une demande en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative n’a pas à être précédé d’une clôture d’instruction ou d’une invitation à régulariser la demande. En outre, la condition tenant à l’expiration du délai de recours était remplie et aucun mémoire complémentaire n’était annoncé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille aurait méconnu les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, fait état des conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, précise qu’il déclare être en concubinage sans toutefois justifier de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni de circonstances exceptionnelles d’admission au séjour et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire à trente jours, qui est le délai de droit commun, n’ont pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de départ est suffisamment motivée, dès lors que le préfet fait état de ce que M. B… n’est pas dépourvu de tout lien en Algérie où résident ses parents. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… déclare être entré en France en 2018. S’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation, ni de l’existence d’autres liens privés et familiaux sur le territoire. Sans enfant, il n’établit pas plus être dépourvu de tout lien en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident ses parents. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable en se bornant à faire valoir qu’il exerce une activité qui contribue à la croissance de l’économie locale. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B…. La décision attaquée, prise sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article L. 435-1 et motivée par la circonstance qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, trouve, sur ce motif, un fondement légal dans l’exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B… des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation privée et familiale de M. B…, telle qu’elle a été exposée au point 6, ne caractérise pas l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour. C’est donc sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions de délivrance des cartes de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » aux étrangers exerçant en France une activité non salariée, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026
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