Rejet 12 juin 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25BX02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 juin 2025, N° 2301214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de la Réunion la requête enregistrée le 30 novembre 2022 par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le président de l’agence de services et de paiement le 4 octobre 2022 en vue du recouvrement d’une aide publique versée au titre de l’activité partielle d’un montant de 10 552,50 euros.
Par une ordonnance n° 2301214 du 12 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.431-2 ».
2. M. B… relève appel de l’ordonnance du 12 juin 2025 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le président de l’agence de services et de paiement le 4 octobre2022 en vue du recouvrement d’une aide publique versée au titre de l’activité partielle d’un montant de 10 552,50 euros.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n° 2301214 du tribunal administratif de la Réunion du 12 juin 2025 a été adressé à M. B… le même jour par pli recommandé avec avis de réception présenté à son domicile. L’avis de réception, qui comporte la signature du destinataire, indique que le pli a été distribué le 16 juin 2025. L’ordonnance attaquée a ainsi été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Par ailleurs, la lettre du 12 juin 2025 lui notifiant l’ordonnance dont il relève appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R.751-5 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La présente requête, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. B… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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