Rejet 14 juin 2024
Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2024, n° 24TL01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2402647 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402647 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 24TL01932, Mme A, représentée par Me Tcholakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à l’aune de la motivation de la décision à intervenir, dans le délai de 30 jours suivant sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu son droit d’être entendue ;
— il n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 avril 2024, la cheffe du bureau de l’immigration et de la citoyenneté de la préfecture de l’Aveyron a invité Mme A à se présenter dans ses services le 30 avril 2024 en vue de la notification d’une mesure d’éloignement consécutive au rejet définitif par la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile. Mme A n’allègue pas dans la présente instance n’avoir pas réceptionné cette convocation, dont copie a été transmise le 7 juin 2024 par le préfet au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans le cadre de l’instruction de la demande d’annulation de l’arrêté litigieux présentée par l’intéressée devant cette juridiction, et qui a été communiquée le jour-même par le greffe à son conseil. Mme A a ainsi été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction par le préfet de l’obligation de quitter le territoire français contestée. En tout état de cause, l’intéressée se borne dans la présente instance à invoquer la méconnaissance d’un principe sans apporter un quelconque élément concernant sa situation qu’elle aurait pu faire valoir devant le préfet et qui aurait pu influer sur le sens de la décision qu’il a prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Aveyron n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A à partir des éléments dont il avait connaissance.
7. En troisième lieu, Mme A reprend en appel dans des termes comparables et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 de ce jugement.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. De même si cette personne n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, l’autorité administrative n’est pas tenue de le préciser.
10. L’entrée de Mme A sur le territoire français est relativement récente et elle n’y justifie pas de liens d’une particulière intensité alors même que son fils y réside en situation régulière. Si l’inspectrice du travail se prévaut de ce qu’elle n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, l’ensemble des éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre. Pour ces motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, de même que celui tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ladite décision n’apparaît pas davantage être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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