Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 9 avr. 2024, n° 22BX00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2021, N° 2000174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 25 septembre 2019 tendant à l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et au versement d’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 002 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au rappel de NBI dont il a été illégalement privé, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de ses droits à NBI, à pension de retraite et à supplément familial de traitement.
Par un jugement n° 2000174 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B…, représenté par la société d’avocats Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable du 25 septembre 2019 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 002 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, au titre de la NBI ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation, en réparation de son préjudice moral
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de ses droits à NBI, à pension de retraite et à supplément familial de traitement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dans l’exercice de ses fonctions, il est intervenu, et intervient toujours, sur des zones prioritaires dans le département des Landes et dans le ressort de plusieurs conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ; l’exercice de telles fonctions lui ouvre droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
- l’absence fautive de versement de la NBI lui a causé une perte financière de 8 002 euros ainsi qu’un préjudice moral lié à la gestion fautive de sa carrière qui doit être évalué à 20 000 euros ;
— il a également droit au rétablissement de ses droits à pension et au supplément familial de traitement pour tenir compte de la régularisation de la NBI.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 25001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2011 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a intégré la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu’agent technique d’éducation le 10 juin 2002 et a exercé cette fonction au foyer d’éducation active (FEA) de Villepreux puis au foyer d’éducation active de Toulouse la Cale, structure au sein de laquelle il est devenu éducateur à compter du 1er octobre 2008. Il a ensuite exercé les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au centre éducatif fermé de Saint-Pierre-du-Mont du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, et a intégré l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Mont-de-Marsan à partir du 1er septembre 2016. Par un courrier du 25 septembre 2019, reçu le 1er octobre suivant, il a sollicité, d’une part, l’octroi de la NBI, d’autre part, le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation du dommage qu’il estimait avoir subi. Le silence gardé par l’administration sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cette décision implicite de rejet, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 002 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au rappel de NBI dont il a été selon lui illégalement privé depuis le 10 juin 2002, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de ses droits à NBI, à pension de retraite et au supplément familial de traitement. Il relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement (…) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, « (…) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité (…) » et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées « 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains : « Les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés à l’article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée sont ceux figurant dans la liste annexée au présent décret. Les délimitations des quartiers concernés sont consultables et téléchargeables auprès du Commissariat général à l’égalité des territoires, 5, rue Pleyel, 93200 Saint-Denis (www.ville.gouv.fr), et sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr). Lorsque la limite d’un quartier correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l’axe central de cette voie. »
4. Les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174C, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1 du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
5. En premier lieu, le requérant, qui a exercé du 10 juin 2002 au 31 août 2011 les fonctions d’agent technique de l’éducation puis d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse au sein des foyers d’éducation active (FEA) de Villepreux puis de Toulouse la Cale, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces foyers accueillaient principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville au sens du 1° de l’annexe précitée, et n’établit pas davantage ni même n’allègue que ces centres étaient situés en zone urbaine sensible au sens du 2° de cette annexe dans sa rédaction alors applicable. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’exercice de ces fonctions lui ouvraient droit au bénéfice de la NBI en application des dispositions citées au point 2.
6. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il a exercé, du 1er septembre 2011 au 31 août 2016, ses fonctions au sein du centre éducatif fermé de Saint-Pierre-du-Mont, un tel établissement n’entre pas dans les catégories d’établissements listés par l’annexe précitée du décret du 14 novembre 2001. Par suite, en n’attribuant pas à l’intéressé la NBI au titre de ces fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, M. B… soutient qu’il devrait bénéficier de la NBI au titre des fonctions exercées à compter du 1er septembre 2016 au sein de l’UEMO de Mont-de-Marsan. Toutefois, d’une part, si les UEMO peuvent être assimilés à des centres d’action éducative, ils ne sauraient être assimilés à des centres de placement au sens du 1° de l’annexe au décret du 14 novembre 2001 dès lors que leur particularité est d’accueillir les jeunes en milieu ouvert. D’autre part, la condition pour prétendre au bénéfice de la NBI prévue au 2° de cette annexe, tenant à l’exercice des fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte. Or, il n’est pas démontré par les éléments versés au dossier que l’UEMO de Mont-de-Marsan serait située dans un tel quartier. Enfin, aucun élément du dossier ne permettant de savoir si l’intéressé, indépendamment de son lieu d’affectation, accomplirait ou s’acquitterait de ses activités, au moins en majeure partie, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, le requérant ne peut davantage être regardé comme satisfaisant à la condition d’octroi de la NBI posée au 3° de ladite annexe.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la décision implicite portant rejet de la demande d’octroi de la NBI de M. B… ne repose pas sur une inexacte application des dispositions citées au point 2.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Ainsi qu’il a été dit, le refus opposé à la demande de M. B… d’octroi de la NBI n’est pas illégal. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison d’une prétendue illégalité fautive de ce refus ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c‘est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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