CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 février 2025, 23BX00074, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges
Rejet 10 novembre 2022
>
CAA Bordeaux
Rejet 13 février 2025
>
CE
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas d'intérêt à agir, ce qui rend leur requête irrecevable.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de demande de permis

    La cour a estimé que le dossier était complet et que les documents fournis permettaient d'apprécier la conformité du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte à l'harmonie architecturale et que les conditions d'accès étaient satisfaisantes.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants

    La cour a estimé que le projet ne portait pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et que l'environnement proche était hétérogène.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé que les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la commune soit condamnée à rembourser les frais des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 13 févr. 2025, n° 23BX00074
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX00074
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051252970

Sur les parties

Texte intégral

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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 février 2025, 23BX00074, Inédit au recueil Lebon