CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 18 février 2025, 23BX00626, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Rejet 30 décembre 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête d'appel

    La cour a jugé que la requête d'appel n'était pas motivée et a donc été déclarée irrecevable.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de propriété

    La cour a estimé que les contraintes liées à l'emplacement réservé répondent à un but d'intérêt général et que le droit de délaissement permet à l'appelant d'exiger l'acquisition de ses terrains.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision de créer l'emplacement réservé était justifiée par l'intérêt public de prévenir les inondations, et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Frais exposés par la communauté de communes

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des frais exposés par l'intimé, en raison du rejet de la requête.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 18 févr. 2025, n° 23BX00626
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX00626
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2022, N° 2001958
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051252996

Sur les parties

Texte intégral

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