Rejet 21 décembre 2023
Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 23BX03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 décembre 2023, N° 2303084 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051468653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Reignac c/ société Colas Sud-Ouest |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Reignac a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum M. B A, en qualité d’architecte mandataire du groupement titulaire du marché de maîtrise d’œuvre, et la société Colas Sud-Ouest, à lui verser à titre de provision une somme d’un montant total de 178 284 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par une ordonnance n° 2303084 du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a condamné in solidum la société Colas Sud-Ouest et M. A à verser à la commune de Reignac une provision de 106 800 euros TTC assortie des intérêts au taux légal depuis le 14 juin 2023, avec garanties mutuelles.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Czamaski, demande au juge d’appel des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Reignac ainsi que les appels en garantie des constructeurs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reignac la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, la société Colas France, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, conclut à titre principal à l’annulation de l’ordonnance du 21 décembre 2023, à titre subsidiaire à la confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle condamne M. A à la garantir à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée in solidum, et à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A déclare se désister de son recours, chaque partie conservant la charge de ses frais d’instance.
La commune de Reignac a présenté un mémoire le 9 avril 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la société Colas France déclare accepter le désistement, chaque partie conservant la charge de ses frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 8 avril 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La société Colas France doit être regardée comme se désistant, par son mémoire du 10 avril 2025, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte des conclusions présentées par la société Colas France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Colas France et à la commune de Reignac.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge d’appel des référés
Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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