Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 28 novembre 2017, n° 15/02600
TGI Vienne 21 mai 2015
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CA Grenoble
Infirmation 28 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de l'article 909 du code de procédure civile

    La cour a estimé que la recevabilité des conclusions d'une partie est de la compétence du conseiller de la mise en état, et que les écritures de Monsieur Y sont recevables.

  • Rejeté
    Entrave à l'exercice de la servitude de passage

    La cour a jugé qu'un passage d'une largeur d'un mètre est toujours ménagé et que Madame A n'a pas démontré une diminution de son usage.

  • Rejeté
    Diminution de l'usage de la servitude de passage

    La cour a débouté Madame A de sa demande, considérant que l'usage de la servitude n'était pas diminué.

  • Accepté
    Non-respect des prescriptions légales concernant les vues

    La cour a constaté que la fenêtre ne respecte pas les préconisations légales et a ordonné sa mise en conformité.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales relatives à l'écoulement des eaux

    La cour a ordonné à Monsieur Y de mettre en conformité son système d'évacuation des eaux pluviales.

  • Accepté
    Préjudice causé par le non-respect des servitudes de vue et d'égout

    La cour a reconnu le préjudice subi par Madame A et a condamné Monsieur Y à lui verser des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure à Madame A.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 15/02600
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/02600
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 21 mai 2015, N° 12/00484
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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