Infirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 15/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 21 mai 2015, N° 12/00484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 15/02600
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/00484)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 21 mai 2015
suivant déclaration d’appel du 19 Juin 2015
APPELANTS :
Madame B A
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, plaidant par Me TERRASSE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2017, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F Z était propriétaire des parcelles cadastrées, sur la commune de […] (38), section CM n° 188 et 189, alors que Monsieur D Y est propriétaire du fonds mitoyen cadastré CM 187, notamment, constitué d’une impasse avec droit de passage à talons au profit du fonds 188 et 189.
Alléguant que la construction d’une véranda par Monsieur Y entravait l’exercice de la servitude de passage dont il bénéficiait, Monsieur Z l’a, suivant exploit d’huissier en date du 6 avril 2012, fait citer, devant le tribunal de grande instance de Vienne, en rétablissement du droit de passage et en mise en conformité des vues créées.
Suivant acte du 11 décembre 2012, Monsieur Z a vendu son bien immobilier à Madame B A, en se réservant le droit d’usage et d’habitation.
Madame A est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Vienne a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur Z tendant à voir cesser les troubles affectant la possession de sa servitude de passage,
— débouté Monsieur Z de sa demande tendant à la suppression ou à la mise en conformité des vues,
— débouté Monsieur Z de sa demande tendant à la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux pluviales de Monsieur Y,
— rejeté la demande de Monsieur Y en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur Z à payer à Monsieur Y une indemnité de procédure de 1.500,00€,
— condamné Monsieur Z aux dépens.
Suivant déclaration en date du 19 juin 2015, Monsieur Z et Madame A ont relevé appel de cette décision.
Monsieur Z est décédé le […].
Au dernier état de ses écritures en date du 16 octobre 2017, Madame A demande de :
- constater que Monsieur Y n’a ni conclu ni déposé de pièces, et déclarer irrecevable ses conclusions et pièces à venir,
— constater que la construction de la véranda ne permet plus l’exercice de la servitude de passage,
— constater la non conformité de la gouttière de Monsieur Y,
— condamner Monsieur Y à la démolition de la véranda afin de rétablir le droit de passage, sous astreinte de 300,00€ par jour de retard suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire que le droit de passage devra être annexé sur l’assiette du terrain de Monsieur Y,
— constater que la construction de fenêtres ouvrantes constituent une atteinte à l’intimité du fonds voisins,
— condamner Monsieur Y à la suppression des dites fenêtres ou, à tout le moins, à leur mise en conformité sous la même astreinte,
— constater l’inexistence d’une servitude de déversement des eaux de Monsieur Y sur son terrain,
— condamner Monsieur Y à remettre en conformité l’évacuation des eaux sous la même astreinte,
— condamner Monsieur Y à lui payer des dommages-intérêts de 3.000,00€, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle fait valoir que :
— Monsieur Y n’a jamais conclu en cause d’appel et n’a pas respecté les délais de l’article 909 du code de procédure civile,
— le litige étant la revendication d’une servitude de passage dans la détermination et la localisation de son assiette, il s’agit d’une action pétitoire et non d’une action possessoire,
— cette action n’est pas soumise à la prescription annale,
— en tout état de cause, l’action possessoire a disparu depuis le 18 février 2015,
— plus subsidiairement, le délai de prescription peut être interrompu par une mesure d’expertise,
— une servitude est un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété lequel est imprescriptible,
— de surcroît, Monsieur Y n’a cessé de faire croire à Monsieur Z qu’il allait rétablir le droit de passage de façon amiable, ce qui a d’autant plus retardé la saisine judiciaire,
— l’usage de la servitude de passage est diminué par l’installation d’un portail et la construction d’une véranda,
— il n’existe pas d’autre accès au jardin,
— le rétablissement dans l’usage paisible de la servitude de passage impose la démolition de la véranda,
— Monsieur Y a installé deux fenêtres dans son bâtiment sans respecter les prescriptions légales de distance,
— Monsieur Y n’a bénéficié d’aucune autorisation et ne peut se prévaloir d’aucune prescription,
— Monsieur Y évacue ses eaux pluviales sur le mur séparatif entre les deux jardins, ce qui l’abime.
Par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2017, Monsieur Y sollicite, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, au constat que la construction de la véranda n’entrave pas le droit de passage, au regard du défaut de démonstration de la non conformité des fenêtres et suite à la prescription acquisitive de la servitude d’écoulement des eaux, de rejeter les demandes adverses et, y ajoutant, de condamner Madame A à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il expose que :
— l’action adverse possessoire est prescrite,
— la servitude de passage n’a jamais été contestée et il s’agit d’une servitude à talons,
— la servitude de passage présente une largeur d’un mètre,
— il a parfaitement le droit de construire une véranda sur sa propriété, dès lors qu’un passage est conservé pour permettre l’accès au jardin adverse,
— lors de la pose du portail, il a proposé à Monsieur Z une clef de celui-ci,
— ainsi, il n’est pas démontré d’entrave au droit de passage,
— il n’a procédé à aucune nouvelle ouverture en 2011,
— la fenêtre du bas a été créée en 2001 et autorisée par Monsieur Z à condition que le verre soit opaque,
— en ce qui concerne la fenêtre du haut, elle existait lorsqu’il a acheté la maison,
— elle est aujourd’hui opaque montée sur châssis fixe,
— la servitude de déversement des eaux, au regard de l’ancienneté de l’immeuble et de son dispositif, est acquise par prescription.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 octobre 2017.
SUR CE
1/ sur la recevabilité des écritures de Monsieur Y
Outre le fait que Monsieur Y a conclu avant les dernières écritures de Madame A, contrairement à ce que celle-ci prétend, la recevabilité des conclusions d’une partie est de seule la compétence du conseiller de la mise en état, que Madame A n’a pas saisi.
Par voie de conséquence, les écritures de Monsieur Y sont recevables.
2/ sur la servitude de passage bénéficiant au fonds CM 188 et 189
Il est constant que le fonds CM 187 est grevé au profit du fonds CM 188 et 189 d’une servitude à talon pour permettre l’accès au jardin de sa propriété.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la revendication d’une servitude de passage dans la détermination et la localisation de son assiette est une action pétitoire et non une action possessoire.
Par application de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivant par trente ans, Madame A est parfaitement recevable en son action.
Monsieur Y a construit une véranda en 2010 et Madame A prétend que l’exercice de la servitude à talon n’est plus possible, ce que conteste l’intimé.
Par application de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
Outre le fait que la largeur d’un droit de passage à talon n’est pas spécifiquement déterminé en centimètres, s’entendant de la possibilité pour une personne de pouvoir user du passage, il est établi qu’un passage d’une largeur d’un mètre est toujours ménagé entre le mur de la véranda construite par Monsieur Y et le mur de la propriété voisine, sans que Madame A ne démontre une diminution de son usage.
Par voie de conséquence, il convient de débouter Madame A de sa demande en démolition de la véranda.
3/ sur les vues
Par application de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
Selon l’article 678 du même code, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction.
Les vues sont susceptibles d’être acquises par prescription trentenaire.
En l’espèce, Monsieur Y expose qu’il a acquis le bien en 2001 avec la fenêtre du haut déjà existante et que pour la fenêtre du bas, il avait été autorisé par Monsieur Z.
Il est démontré, par constat d’huissier du 18 septembre 2017, que la fenêtre du haut ne respecte pas les préconisations légales.
Monsieur Y qui prétend que cette fenêtre existe de longue date démontre seulement qu’il a acquis le bien en 2001 avec ladite fenêtre mais pas que cette fenêtre présentait une ancienneté de trente ans à la date de l’acte introductif du 6 avril 2012.
Dès lors, Monsieur Y ne peut prétendre avoir acquis cette vue par prescription.
Par voie de conséquence, le mur étant non mitoyen, Monsieur Y peut bénéficier de jours et doit se mettre en conformité avec les dispositions légales de l’article 676 du code civil sur le fer maillé et le verre dormant équipant la dite ouverture.
Il y sera condamné, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
Concernant la fenêtre du bas, Monsieur Y verse aux débats trois attestations précises et concordantes sur l’accord de Monsieur Z.
Ces attestations ne peuvent être mises en doute compte tenu que, par le passé, les relations entre Monsieur Y et Monsieur Z étaient de bonne qualité, ce dernier ayant, même, laissé la jouissance de son jardin à l’intimé.
Au regard de l’autorisation de Monsieur Z de la création d’une fenêtre en partie basse de sa maison, il convient de débouter Madame A de sa prétention à cet égard.
4/ sur l’égout du toit
Aux termes de l’article 681 du code civil, tout propriétaire doit s’assurer que les eaux pluviales s’écoulent sur sa propriété ou sur la voie publique.
Il est ressort du procès-verbal d’huissier du 18 septembre 2017 que depuis la gouttière de récupération des eaux pluviales de la toiture de l’habitation Y, un tuyau de descente vertical y est raccordé, se déversant directement sur le mur de Madame A.
La possibilité d’acquisition par prescription d’une servitude s’apprécie au regard des caractéristiques de la dite servitude.
Par application de l’article 688 du code civil, les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées.
Selon l’article 689 du même code, les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tel un toit.
Enfin, l’article 690 de ce code dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
La servitude d’égout des eaux pluviales étant apparente et continue peut s’acquérir par prescription trentenaire.
Pour autant, Monsieur Y, qui se contente d’alléguer l’ancienneté de la maison et de son dispositif d’évacuation des eaux pluviales, ne produit pas le moindre élément pour dater cette installation alors que, selon photographie jointe, le tuyau de descente des eaux, en tôle galvanisée, apparaît de facture récente.
Dans ces conditions, Monsieur Y ne démontre aucune acquisition par prescription d’une servitude d’égout sur le mur de Madame A.
En outre, la remise en conformité, nécessitant uniquement l’ajout d’un coude pour que l’eau se déverse sur la propriété de Monsieur Y, est aisée à mettre en 'uvre.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera également infirmé sur ce point et Monsieur Y sera condamné à mettre sa descente d’eau en conformité, de sorte que les eaux pluviales se déversent sur son fonds ou sur la voie publique.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
5/ sur la demande de dommages-intérêts de Madame A
Le non respect par Monsieur Y des dispositions légales relatives aux servitudes de vue et d’égout des eaux ont causé à Madame A un préjudice, d’autant plus qu’il était facile de rectifier l’écoulement des eaux hors du mur de celle-ci.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur Y à payer à Madame A des dommages-intérêts de 1.000,00€.
6/ sur les mesures accessoires
La cour estime devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Madame A.
Enfin, Monsieur Y sera condamné aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame B A de sa demande d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur D Y,
Déclare Madame B A recevables en ses demandes,
Déboute Madame B A de sa demande de démolition de la véranda pour cause de diminution de l’usage de son droit de passage sur le fonds CM 187 de Monsieur D Y et de sa demande de mise en conformité de la fenêtre située en partie basse de l’habitation de Monsieur D Y,
Condamne Monsieur D Y à mettre la fenêtre, située en partie haute de son habitation et donnant sur le fonds CM 188 et 189, en conformité avec les dispositions de l’article 676 du code civil, sous astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur D Y à mettre sa descente d’eaux pluviales donnant sur le fonds CM 188 et 189 en conformité avec les dispositions de l’article 681 du code civil, sous astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur D Y à payer à Madame B A des dommages-intérêts de 1.000,00€,
Condamne Monsieur D Y à payer à Madame B A la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D Y aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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