Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 avr. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHOT
ORDONNANCE
Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [E], représentant du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Madame [P] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [X], né le 27 Février 1992 à [Localité 2] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Maître Sylver patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [X], né le 27 Février 1992 à [Localité 2] (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 mars 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [X], né le 27 Février 1992 à [Localité 2] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, le 10 avril 2025 à 14h42,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [Z] [X], ainsi que les observations de Monsieur [N] [E], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [Z] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 avril 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de son interpellation par les services de police le 10 mars 2025 pour des faits de pénétration irrégulière sur le territoire national, M. [Z] [X], né en 1992 et de nationalité Bulgare, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, suivi d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Vienne le 10 mars 2025, notifiés à l’intéressé le même jour.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 mars 2025, le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de six précédentes mesures d’éloignement prononcées les 8 août 2017, le 9 septembre 2021, le 10 novembre 2021, 26 avril 2023, 21 octobre 2023, 12 juillet 2024, cette dernière mesure étant assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans, de l’absence de tout document d’identité en cours de validité, sa carte d’identité étant périmée, de l’absence de ressources licites en France, de la menace que sa présence sur le territoire national fait courir à l’ordre public au regard de ses nombreuses condamnations prononcées entre 2016 et 2024.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 18 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2025 à 15h16, la préfecture de la Haute Vienne a sollicité la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 9 avril 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande des autorités préfectorales.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 10 avril 2025 à 14h42, le conseil de M. [X] a fait appel de l’ordonnance du 9 avril 2025 sollicitant la mainlevée de la mesure, en ce qu’il est père de deux enfants mineurs, avec lesquels il entretient des liens, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. A défaut, il sollicite la mise en place d’une mesure d’assignation à résidence et, en tout état de cause, l’allocation d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, M. le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 avril 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
De son côté, M [X] qui a eu la parole en dernier, explique sa famille étant installée en France il ne souhaite pas regagner son pays d’origine et estime pouvoir circuler librement en Europe affirmant disposer d’un hébergement et d’un travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la detention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de ving-six jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ;
— sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité
M. [X] soutient avoir remis sa carte d’identité aux autorités de la Haute-Vienne, le fichier des empreintes digitales faisant apparaître que sa carte d’identité et son passeport sont en cours de validité, de sorte que le motif tiré de l’absence de document de voyage ou d’identité pour justifier son maintien en rétention administrative ne saurait être valablement retenu.
Il ressort toutefois despièes produites que M. [X] est démuni de tout document en cours de validité, la carte d’identité bulgare étant périmée depuis le 14 août 2024 et son passeport n’étant produit qu’en copie sans qu’il puisse justifier d’une remise aux autorités administratives.
Ce moyen sera rejeté.
— sur les garanties de représentation
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision de placement doit être écrite et motivée.
Le conseil de M. [X] soutient que ce dernier peut prétendre au bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où il est marié en France, est père de deux filles dont l’une est française, il vit régulièrement chez son frère et a toute sa famille en France.
Toutefois, il s’évince des pièces du dossier que M. [X], qui n’a pas respecté à six reprises des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et a de nouveau pénétré sur le territoire national malgré la dernière mesure d’éloignement prise le 12 juillet 2024 assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français, ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, sa carte d’identité étant périmée. En conséquence, son assignation à résidence n’est pas possible ainsi que le premier juge l’a retenu.
Il produit une attestation d’hébergement établie par son frère en date du 13 mars 2025 qui ne porte pas le même nom avec un justificatif de domicile à [Localité 1], il n’est pas établi que cette domiciliation est stable ni durable, celle-ci reposant uniquement sur l’attestation de son frère, M. [O], et qu’en tout état de cause, il n’a ni revenus réguliers en France. Il produit trois bulletins de paie de janvier à mars 2021 ayant été embauché sur un chantier et un bulletin de paie d’avril 2017. Il ne peut donc soutenir avoir un revenu régulier.
Il ne démontre pas plu participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants nés de deux unions différentes dont il n’a pas la charge, et avec lesquels l’existence de liens n’est pas établie.
Par voie de conséquence, M. [X] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile relative à l’assignation à résidence.
En outre, refusant son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
Par ailleurs, au regard des six condamnations prononcées à son encontre entre 2016 et 2024 pour des faits essentiellement de vols en réunion en récidive, escroquerie en récidive, port d’arme de catégorie D, M. [X], dont le parcours s’inscrit durablement dans la délinquance, représente une menace réelle et immédiate pour l’ordre public.
Dès lors, l’autorité administrative a parfaitement apprécié la situation de M. [X] en sollicitant la prolongation de son placement en rétention administrative qui est justifié et proportionné au risque de fuite et à l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
— sur la vulnérabilité de M. [X]
M. [X] soutient que les autorités préfectorales n’ont pas tenu compte de la tentative de suicide qu’il a faite le 8 avril 2025, par pendaison dans le centre de rétention, au niveau du SAS d’entrée, empêhcée par les autres détenus.
L’article L741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L741-4 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
M. [X] a été vu par un médecin après cette tentative de suicide, lequel n’a pas conclu à l’incompatibilité de la mesure de rétention administraitve eu égard à sa santé. Souffrant d’une hépatite C, il justifie de rendez-vous médicaux à Haut-Lévèque, mais sa prise en charge pourra se poursuivre en Bulgarie.
— sur les perspectives d’éloignement
L’autorité administrative justifie disposer dores et déjà d’un laisser passer consulaire depuis le 11 mars 2025, qui expire le 15 avril 2025, une première demande de footing ayant été initiée le 19 mars, le vol prévu le 4 avril ayant été reporté en raison de la demande d’asile introduite par M. [X]. Un prochain vol est prévu le 15 avril 2025.
Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l’autorité administrative.
La prolongation de la rétention administrative de M. [X] donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-3 et L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance du 9 avril 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
4/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [X] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 avril 2025 à l’encontre de M. [X] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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