Rejet 19 septembre 2024
Non-lieu à statuer 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 avr. 2025, n° 24BX02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 septembre 2024, N° 2206502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051522196 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2206502 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Landete, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en se rapportant à son mémoire de première instance, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003256 du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande de régularisation de la requête sur le fondement des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative adressée à Mme A le 10 mars 2025
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— et les observations de Me Viniac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante éthiopienne née le 11 août 1988 à Dire Dawa (Ethiopie), est entrée en France le 5 juin 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour du 16 novembre 2018 au 24 mars 2023 en qualité de parent d’enfant malade. Le 5 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 3 octobre 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».2 ".
4. Mme A est entrée en France en 2017, sous couvert d’un visa touristique de 45 jours, accompagnée de sa fille malade, née en 2015. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A a été prise en charge au sein du service oncologie pédiatrique du centre hospitalier de Bordeaux et que Mme A bénéficie depuis lors d’autorisations de séjour provisoire régulièrement renouvelées en qualité de « parent d’enfant malade ». Les titres de séjour précédemment octroyés à la requérante ne l’ont été que pour les besoins et la durée des soins médicaux rendus nécessaires par l’état de santé de sa fille. Par ailleurs, si Mme A affirme être en couple depuis le mois de mai 2022 avec un ressortissant français, la production d’une lettre signée par ce dernier ne permet pas, à elle seule, d’établir la réalité, l’intensité et la stabilité de cette relation. Au surplus, Mme A, qui est hébergée avec sa fille dans un centre d’accueil d’urgence, ne vit pas avec ce dernier et leur relation était encore récente à la date de la décision attaquée. Enfin, bien qu’établissant la présence en France de deux de ses sœurs et d’une nièce en situation régulière, Mme A ne justifie pas des liens qu’elle entretiendrait avec elles et ne démontre pas qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, l’Ethiopie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident ses frères. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’intégration professionnelle de Mme A, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision en litige ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision en litige du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour n’a pas pour effet de séparer la fille de Mme A de cette dernière. Il est par ailleurs constant qu’à la date de la décision attaquée, Mme A bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois en raison de l’état de santé de sa fille. Dans ces conditions, la seule circonstance que le préfet n’a pas fait droit à la demande de titre de séjour de Mme A n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Landete, avocat de Mme A, et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à Me Landete et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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