Rejet 6 décembre 2023
Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 mars 2025, n° 23MA02993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2023, N° 2302798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051522209 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sylvain MERENNE |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté, notifié le 1er juin 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement no 2302798 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu’il comporte des cases cochées, d’une part, et qu’il comporte de nombreuses erreurs de fait, d’autre part ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait car il démontre sa parfaite intégration sociale, il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, et son épouse s’est vu délivrer un titre de séjour le 26 décembre 2023 ;
— la commission du titre de séjour aurait du être consultée ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît également l’article L. 435-1 du même code ;
— il est entaché d’erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin, fait appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, non daté mais notifié le 1er juin 2023, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. B justifie, en particulier par des pièces nouvelles en appel relatives aux années 2020 et 2021, et notamment par des documents tels que des quittances de loyer, des relevés de compte bancaire et des factures EDF, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Cette circonstance n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense en première instance ou en appel, et dont l’arrêté retient notamment que l’intéressé a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2005. En outre, si son arrêté vise un avis défavorable de la commission du titre de séjour du 19 janvier 2018, celui-ci, qui n’est pas produit, est en tout état de cause antérieur de dix-huit mois au dépôt de la demande de titre de séjour sur laquelle le préfet a statué. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne justifie pas avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une irrégularité avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 435-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes qui lui a été notifié le 1er juin 2023.
Sur l’injonction :
5. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Compte tenu du moyen retenu, l’annulation de l’arrêté contesté n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B. En revanche, elle implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes consulte la commission du titre de séjour avant de réexaminer sa situation, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Traversini, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 1er juin 2023 à M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Traversini la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président-assesseur,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
No 23MA02993
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