Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1.
Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite.
Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice.

pendant 7 jours
En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]
Lire la suite…A cette fin, sont ajoutés un chapitre IV au titre Ier du livre IV du code de justice administrative, consacré à la transmission de la requête par voie électronique, les articles R. 414-1 à R. 414-5, ainsi qu'une section intitulée « Dispositions propres à la communication électronique », les articles R 611-8-2 à R. 611-8-5. […]
Lire la suite…[…] 4. L'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : « () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ». 5. Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, […]
[…] — le code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du même code, […] pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ». Et aux termes de l'article R. 414-5 alors en vigueur, […] Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. […] 5. […]
[…] Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. […] O R D O N N E :
[…] Rapporteur public Soixante-six ans après leur entrée en vigueur, certains articles de la Constitution n'ont pas encore livré tous leurs secrets. La présente affaire vous donnera en effet l'occasion d'apporter une précision inédite sur la portée de la disposition de l'article 13 de la Constitution qui prévoit que les officiers généraux sont nommés en conseil des ministres. […] F... n'avait initialement pas respecté l'obligation, prévue par l'article R. 414-5 du code de justice administrative, que chaque pièce jointe à la requête formée par voie électronique soit transmise par un fichier distinct, […] sur le fondement du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, […]
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