Rejet 29 mars 2023
Annulation 30 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2025, n° 23BX01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 mars 2023, N° 2300152 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051567067 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Parties : | SARL Espace Santé Sap |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Espace Santé Sap a saisi le tribunal administratif de Guadeloupe d’une demande qu’il a regardée comme tendant à l’annulation des titres de recette émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe en vue du recouvrement d’avance trimestrielle pour trop-perçu à raison de prestations réalisées dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre des années 2021 et 2022, pour un montant de 11 026,24 euros.
Par une ordonnance n° 2300152 du 29 mars 2023, le président du tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 2023,
15 janvier et 17 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SARL Espace Santé Sap, représentée par Me Maillot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Guadeloupe du 29 mars 2023 ;
2°) d’annuler les titres de recette n° 2711, 2712, 2811 et 3053 des montants de 2 200, 90 euros, 7 953,89 euros, 469,29 euros et 402,16 euros, émis à son encontre par le conseil départemental de la Guadeloupe, les 10, 18 novembre et 9 décembre 2022 en vue du remboursement sur avance trimestrielle au titre des périodes des 3ème, 4ème trimestre 2021, 1er et 3ème trimestre 2022 pour divers bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
3°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 11 026,24 euros en résultant ou, à titre subsidiaire, la somme de 3 799,26 euros ;
4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée qui a rejeté sa demande comme irrecevable est irrégulière ; d’une part, le président du tribunal s’est mépris sur la portée de ses écritures présentées sans avocat, dès lors qu’il en ressortait qu’elle contestait les titres de recettes qu’elle joignait à sa demande et qu’elle en contestait expressément le bien-fondé ; d’autre part, alors qu’il n’est pas établi par l’administration, qui a la charge de la preuve, que le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle a été prise l’ordonnance, sa demande, qui pouvait être régularisée jusqu’à l’expiration dudit délai indépendamment du courrier adressé par le greffe, ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable ;
— les titres de recettes ne sont pas justifiés compte tenu des sommes de 54 410,83 euros et 10 711,59 euros dont le département demeurait encore redevable au titre des prestations APA afférentes respectivement aux années 2021 et 2022 ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article D. 232-31 du code de l’action sociale et des familles ;
— à titre subsidiaire, compte tenu des sommes dernièrement versées par le département de Guadeloupe à titre de régularisation de la situation en cause, il conviendra de la décharger partiellement de la somme globale de 11 026, 24 euros illégalement mise à sa charge, à hauteur d’un montant de 3 799,26 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société requérante comme irrecevable ; d’une part, elle n’y formulait aucune prétention, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; d’autre part, il n’est pas établi que les titres de recette en cause auraient été notifiés postérieurement au 27 janvier 2023 et que le délai de recours contentieux n’était en conséquence pas expiré à la date à laquelle l’ordonnance a été prise ; au demeurant, la société n’a pas procédé à la régularisation de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la réception du courrier du tribunal l’invitant à y procéder ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
— les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
— et les observations de Me Castagnino, représentant la SARL Espace Santé Sap.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif (..) peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n 'est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (..) « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient 1'exposé des faits et moyens, ainsi que 1'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Pour rejeter la demande de la SARL Espace Santé Sap comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a estimé qu’elle ne comportait l’énoncé d’aucune conclusion expresse, ni de moyens. Toutefois, aux termes de sa requête présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, intitulée « contestation de titre de recette », la SARL Espace Santé Sap, qui n’était pas assistée d’un conseil, indiquait solliciter le tribunal afin de contester l’intégralité des titres de recette n° 2712, 2711, 2811 et 3053 reçus les 13 et 15 décembre 2022 pour un total de 11 026,24 euros, sur ses prestations d’aide personnalisée à l’autonomie (APA) sur la période 2021 et 2022. A l’appui de cette contestation, qui était accompagnée des quatre titres litigieux ayant pour objet un remboursement d’avance pour trop-perçu, elle soutenait notamment que le montant réel de trop-perçu en cause ne pouvait être aussi important que le montant de la somme réclamée, dès lors qu’elle restait dans l’attente du paiement par le département de la Guadeloupe du paiement de factures de prestations pour des montants de 56 000,31 euros pour l’année 2021 et 871,45 euros pour l’année 2022. Ainsi, elle devait être regardée comme sollicitant l’annulation des titres en cause et la décharge de l’obligation de payer en résultant, par des moyens tendant à en contester le
bien-fondé. Par suite, c’est à tort que le premier juge a rejeté cette demande au motif qu’elle était dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée est irrégulière. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL Espace Santé Sap est fondée à en demander l’annulation.
4. Dans les circonstances de l’espèce tenant au motif d’annulation de l’ordonnance attaquée, qui implique que la société Espace Santé Sap puisse bénéficier du double degré de juridiction pour le traitement de sa demande, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de la Guadeloupe.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Espace Santé Sap, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le département de la Guadeloupe. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2300152 du 29 mars 2023 du président du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La SARL Espace Santé Sap est renvoyée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département de la Guadeloupe présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Espace Santé Sap et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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