Rejet 27 juin 2023
Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 6 mai 2025, n° 23BX02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2023, N° 2102140 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051570641 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Groupement d’intérêt commun pour la protection du Pignada, M. C A et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a refusé d’abroger la délibération du conseil communautaire du 27 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) applicable sur son territoire, en tant que les parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89 du territoire de la commune de Moliets-et-Maâ sont classées en zone U.
Par un jugement n° 2102140 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, l’association Groupement d’intérêt commun pour la protection du Pignada et MM. A et D, représentés par Me Le Corno, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d’abroger attaquée et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 juin 2023 en ce qu’il met à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’annuler la décision de refus d’abroger ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal a méconnu l’autorité de chose jugée par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 7 avril 2022 prononçant l’annulation de la décision de refus d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune de Moliets-et-Maâ en ce qui concerne la zone UZBc du secteur du Pignada et enjoignant au président de la communauté de communes MACS d’engager une procédure tendant à l’abrogation du PLUI en tant qu’il a maintenu ce classement ;
— par la voie de l’évocation, la cour constatera qu’il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande dès lors que, par une délibération du 27 juin 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a approuvé l’abrogation de son plan d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classait ce secteur en zone U et a approuvé le nouveau document d’urbanisme les classant en zone N ;
— le PLUI est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il classe en zone U les parcelles BE 88 et BE 89 en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans la version applicable à la date de la délibération en litige, soit dans les conditions du régime transitoire prévu à l’article 42 de la loi du 23 novembre 2023 ; les conditions posées par cet article ne sont pas remplies en l’espèce ;
— Le PLUI méconnait les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024 la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), représentée par la selarl HMS Atlantique Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant d’abroger partiellement le document d’urbanisme.
Elle soutient que la requête a perdu son objet.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Missonnier, représentant l’association Groupement d’intérêt commun pour la protection du Pignada ainsi que messieurs A et D ;
— et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) applicable sur son territoire. Par un courrier du 3 mai 2021, l’association Groupement d’intérêt commun pour la protection du Pignada (GICPP) ainsi que messieurs A et D ont demandé au président de l’établissement public d’abroger ce document d’urbanisme en tant qu’il a maintenu le classement en zone U des parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89 du territoire de la commune de Moliets-et-Maâ. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger ce document d’urbanisme. L’association Groupement d’intérêt commun pour la protection du Pignada, M. A et M. D relèvent appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 27 juin 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes MACS a procédé à l’abrogation de son PLUi en tant que les parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89 du territoire de la commune de Moliets-et-Maâ étaient classées en zone U et a approuvé le classement de celles-ci en zone N, donnant ainsi satisfaction à l’association requérante au cours de l’instance d’appel. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle la cour se prononce, la demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes MACS a refusé d’abroger la délibération du 27 février 2020 dans cette même mesure est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les demandes principale et subsidiaire des requérants.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes MACS une somme globale de 2 000 euros à verser à l’association Groupement d’intérêt commun pour la protection du Pignada et à messieurs A et D au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abroger la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes MACS approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle a classé en zone U les parcelles cadastrées section BE n° 88 et n° 89.
Article 2 : La communauté de communes MACS versera une somme globale de 2 000 euros à l’association GICPP et à messieurs A et D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Groupement d’intérêt commun pour la protection du Pignada, à M. C A et à M. B D ainsi qu’à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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