CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 mai 2025, 23BX02380, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Rejet 27 juin 2023
>
CAA Bordeaux
Rejet 6 mai 2025
>
CE
Rejet 19 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les conseillers communautaires avaient eu connaissance des réserves et que la délibération était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le classement en zone U n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-16, car la bande des cent mètres ne recouvre que partiellement la parcelle.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le site en question ne répondait pas aux critères d'un espace remarquable et que son classement en zone U était donc valide.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec la loi Littoral

    La cour a jugé que le secteur des arènes n'était pas compris dans les espaces proches du rivage, rendant le classement en zone U conforme aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association « Pour Vieux Boucau » conteste la délibération du 27 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS). Elle soulève plusieurs questions juridiques, notamment la méconnaissance des réserves de la commission d'enquête et l'incompatibilité du classement de certaines zones avec la loi Littoral. Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, considérant que les conseillers communautaires avaient été informés des réserves et que le classement en zone U était conforme aux dispositions légales. En appel, la cour confirme ce jugement, estimant que les arguments de l'association ne sont pas fondés et que le PLUI respecte les exigences légales. La cour rejette donc la requête de l'association et lui impose de verser 1 500 euros à la communauté de communes MACS.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 6 mai 2025, n° 23BX02380
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02380
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2023, N° 2002320
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051570645

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 mai 2025, 23BX02380, Inédit au recueil Lebon