Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 23BX02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de deux chutes survenues les 10 septembre 2019 et 11 février 2020 sur la voie publique.
Par un jugement n°2000848 en date du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 7 mars 2025, Mme C, représentée par Me Semonin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme totale de 54 520 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de ses chutes sur la voie publique
les 10 septembre 2019 et 11 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Cayenne est responsable de l’état défectueux et dangereux du trottoir situé au niveau du n° 2 de la rue du Lieutenant B; les attestations qu’elle a versées et qui émanent de témoins directs de ses accidents suffisent à établir le lieu où elle a chuté ; les photographies produites montrent l’état déplorable de la chaussée à cet endroit ; le constat d’huissier établi le 5 mars 2021 met également en évidence l’absence d’entretien du trottoir devant son cabinet professionnel ;
— elle est fondée à solliciter le versement des sommes suivantes :
— 160 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant sa consolidation ;
— 46 619 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires ;
— 1 741 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 1,5 sur une échelle de 7 ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, évalué à 0,5 sur 7 ;
— 3 160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 2%.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la commune de Cayenne, représentée par Me Cariou, conclut au rejet de la requête de Mme C et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme C ne démontre pas le lien de causalité entre ses chutes et l’ouvrage public incriminé ; elle n’établit pas les circonstances de ces accidents ; à cet égard, les témoignages ont été produits tardivement ;
— les attestations de Mme D et de M. A ne permettent pas d’apprécier l’état du trottoir les jours où elle a chuté ; compte tenu de la distance séparant M. A de l’intéressée, son attestation ne saurait être pris en compte pour établir les circonstances de la première chute ;
— les photographies produites par l’intéressée ne sont pas datées et font état de blessures à la jambe alors qu’elle a indiqué s’être tordu la cheville, ce qui est d’ailleurs corroboré par ses arrêtés de travail qui mentionnent « entorse et foulure de la cheville » ;
— le constat d’huissier produit, daté du 8 mars 2021, concerne un autre accident subi par la requérante le 4 mars 2021 ;
— s’agissant de la seconde chute, l’attestation, produite tardivement, est peu circonstanciée et ne mentionne pas l’ampleur du trou évoqué ; les deux autres attestations n’émanent pas de témoins directs de l’accident, de sorte que les circonstances de cette seconde chute ne peuvent être déterminées ;
— en tout état de cause, la requérante travaillant précisément à l’endroit incriminé, elle ne pouvait ignorer l’état de la chaussée.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a été mise en cause
le 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12h 00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ladoire, rapporteure,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— les observations de Me Marciguey, substituant Me Semonin, représentant Mme C et de Me Dagonat, représentant la commune de Cayenne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité de la commune de Cayenne l’indemnisation des préjudices subis à la suite de chutes survenues les 10 septembre 2019 et 11 février 2020, sur le trottoir situé devant son cabinet professionnel, au niveau du n° 2 de la rue du Lieutenant B à Cayenne. Cette commune a rejeté implicitement la réclamation préalable qu’elle lui avait adressée
le 6 juin 2020. L’expert désigné en référé par le tribunal à la demande de Mme C a rendu son rapport le 2 novembre 2022. Mme C relève appel du jugement n°2000848
du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cayenne à réparer les préjudices résultant de ses chutes.
Sur la responsabilité de la commune de Cayenne
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Pour rejeter la demande indemnitaire de Mme C, les premiers juges ont considéré que cette dernière n’établissait pas que les chutes dont elle a été victime avaient pour origine certaine et directe les défectuosités du trottoir situé au niveau du n° 2 de la rue du Lieutenant B à Cayenne.
4. Cependant et d’une part, s’agissant de la chute survenue le 10 septembre 2019,
Mme C, qui est avocate, produit l’attestation de l’une de ses consœurs, qui précise sans ambiguïté avoir assisté à la chute de l’intéressée le 10 septembre 2019 à 8h devant son cabinet professionnel, et fait état des « énormes trous qui marquent le trottoir » à cet endroit. Par ailleurs, l’attestation de M. A, qui a déclaré se trouver à l’angle des rues du Lieutenant B et Léon Goutrand Damas, avait une vue proche et directe sur le cabinet professionnel de la requérante et pouvait dès lors être regardé comme un témoin direct de cet accident. S’agissant ensuite de la chute survenue le 11 février suivant, Mme C produit l’attestation de M. F, qui déclare l’avoir vue tomber devant son cabinet le 11 février 2020 à 8h30 « à cause d’un trou ». L’ensemble de ces attestations émanant de témoins directs de ces deux accidents, elles établissent avec certitude le lieu précis où Mme C a chuté.
5. D’autre part, si la commune de Cayenne fait valoir que la défectuosité de la chaussée à cet endroit n’est pas établie, cette affirmation est contredite par les attestations produites par les témoins directs de ces chutes, lesquels ont relevé l’existence « d’énormes trous » à cet emplacement. Une résidente de l’immeuble au sein duquel se situe le cabinet professionnel de la requérante témoigne également de ce que le trottoir se trouvait dans un « état catastrophique », qu’il était « totalement défoncé ». Il en est de même de la personne ayant accompagné
Mme C aux urgences le 10 septembre 2019, laquelle a précisé que " le trottoir de son cabinet était dans un tel état qu’il [était] difficile de ne pas se prendre le pied dans une des pierres « . Afin d’établir l’état de la chaussée, Mme C produit en outre un constat d’huissier du 5 mars 2021, auquel sont jointes des photographies qui confirment l’état fortement dégradé du trottoir qui se trouve » brisé en multiples morceaux et nettement affaissé " devant la porte du cabinet professionnel de l’intéressée. Bien que les photographies produites ne soient pas datées et que le constat d’huissier soit postérieur d’un an à la seconde chute de Mme C, l’ensemble de ces éléments, corroborés par les témoignages versés par la requérante, suffit à démontrer l’état particulièrement dégradé du trottoir. Cependant, eu égard à la connaissance que Mme C ne pouvait manquer d’avoir de l’état de la chaussée devant son cabinet professionnel, il lui appartenait de faire preuve d’une particulière vigilance, d’autant plus après avoir déjà chuté à cet emplacement. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme ayant commis des fautes d’inattention de nature à atténuer la responsabilité encourue par la commune de Cayenne pour défaut d’entretien normal de la voie publique. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de cette collectivité la moitié des conséquences dommageables de ces deux accidents.
Sur les préjudices subis par Mme C :
6. Il ressort de l’expertise judiciaire que les dates de consolidation des accidents survenus les 10 septembre 2019 et 11 février 2020 ont été fixées respectivement au 15 octobre 2019 et
11 mars 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
7. Mme C sollicite le versement d’une somme de 160 euros au titre de l’assistance par tierce personne dont elle aurait bénéficié à raison d’une heure par jour entre les 10 et
20 septembre 2020. Cependant, il ressort de l’expertise judiciaire que cette assistance n’a pas directement bénéficié à l’intéressée mais à son enfant. Or, à défaut pour la requérante de donner des précisions sur la nécessité de recourir à une tierce personne pour s’occuper de cet enfant dont l’âge n’est au demeurant pas précisé, la demande présentée à ce titre doit être rejetée à défaut d’être assortie de justifications.
8. En second lieu, Mme C sollicite le versement d’une indemnité de 46 619 euros au titre de sa perte de chiffre d’affaires durant 36 jours en 2019, 30 jours en 2020 et 31 jours en 2021. Cependant et d’une part, la perte de salaire subie en 2021 ne saurait être indemnisée dans le cadre du présent litige, qui ne porte que sur les chutes survenues en septembre 2019 et février 2020 et non sur celle du 4 mars 2021. D’autre part, l’expert médical a considéré que l’intéressée n’avait subi un arrêt de ses activités professionnelles qu’entre les 10 et 20 septembre 2019, et non à la suite de sa deuxième chute survenue en février 2020. En outre, il résulte de l’instruction que
Mme C a perçu en 2019 des recettes professionnelles nettes de son activité d’avocate pour un montant de 154 722 euros, dont rien n’indique qu’elles seraient substantiellement inférieures à celles de l’année 2018. Si le bilan 2020 fait apparaitre une chute substantielle de son chiffre d’affaires à 95 508 euros, le lien avec le premier accident, ou même le deuxième, lequel n’a pas généré d’arrêt de travail, ne ressort pas des pièces versées, alors que cette année a été marquée par les difficultés liées à la crise sanitaire, au titre de laquelle Mme C a au demeurant bénéficié d’une indemnité du fonds de solidarité COVID. Dans ces conditions, au regard de la brève durée de l’interruption de son activité limitée à dix jours, il sera fait une juste appréciation de sa perte de gains professionnels en l’évaluant à 500 euros et en lui accordant, en conséquence, compte tenu du partage de responsabilité retenu, une indemnité de 250 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme C, à la suite de sa première chute, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 50% lié à l’usage de deux cannes du 10 au 20 septembre 2019, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 au 30 septembre 2019, et enfin, de 10% du 1er au 15 octobre 2019. A la suite de sa seconde chute, son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 25% entre les 11 et 16 février 2020 dès lors qu’elle a été contrainte de se déplacer au moyen d’une canne puis à 10% entre les
17 février et 11 mars 2020. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, sur la base de 20 euros par jour de déficit total, à la somme de 358 euros, et en lui allouant à ce titre une indemnité de 179 euros après application du partage de responsabilité.
10. En deuxième lieu, selon le rapport d’expertise, Mme C, âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 2 % compte tenu de ses douleurs persistantes entraînant une impossibilité de sauter, de s’accroupir et une sensation d’instabilité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, et en lui allouant la somme de 1 500 euros après application du partage de responsabilité.
11. En troisième lieu, il résulte de l’expertise que les souffrances endurées par
Mme C sont liées à la rééducation qu’elle a dû subir à la suite de ses chutes. Ses douleurs ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances très légères. Il peut ainsi être fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros. Dans ces conditions, et compte tenu du partage de responsabilité précédemment évoqué, Mme C est fondée à demander une indemnité de 500 euros à ce titre.
12. En quatrième lieu, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique subi par Mme C, que ce soit à titre temporaire ou définitif, a été évalué à 0,5 sur une échelle
de 7. Compte tenu de l’absence d’altération significative, même temporaire, de son apparence physique, il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 600 euros, soit 300 euros après application du taux de perte de chance.
13. Il résulte de tout ce qui précède d’une part, que Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande indemnitaire et d’autre part, que la commune de Cayenne doit être condamnée à verser à l’intéressée une indemnité globale de 2 729 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Cayenne au titre des frais qu’elle a exposés. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000848 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : La commune de Cayenne est condamnée à verser une indemnité de 2 729 euros à
Mme C en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Cayenne versera la somme de 1 500 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Sabrina Ladoire
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
Pour le greffier d’audience décédé
La greffière de chambre
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
23BX02648
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