Annulation 30 novembre 2023
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 24BX00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 30 novembre 2023, N° 2200081 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007986 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. DUFOUR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l’a radiée des cadres et l’a admise de manière anticipée à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 28 septembre 2021.
Par un jugement n° 2200081 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin et de rejeter la demande de Mme A.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
— les premiers juges n’ont pas visé le mémoire en réplique de Mme A enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin le 24 janvier 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
S’agissant du bien-fondé du jugement :
A titre principal, sur la légalité interne :
— contrairement à ce que prétend Mme A, il n’était pas tenu d’envisager son reclassement avant de prononcer son admission à la retraite pour invalidité dès lors que le comité médical supérieur a rendu le 23 mars 2021 un avis d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions qui n’est pas contesté ;
— la mise à la retraite pour cause d’invalidité est subordonnée au constat de l’incapacité permanente du fonctionnaire et peut être prononcée d’office sans être conditionnée par une demande de l’intéressé ;
— en soutenant qu’il n’est pas démontré que les difficultés rencontrées ne sont pas imputables au service, Mme A inverse la charge de la preuve alors qu’il lui incombe d’établir que sa maladie présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie ; or cette preuve n’est pas apportée ;
A titre subsidiaire, sur la légalité externe :
— la décision attaquée est signée par une autorité compétente ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— Mme A a été mise à même d’obtenir la communication de son dossier, faculté à laquelle elle n’a pas eu recours, de sorte qu’elle ne peut ensuite prétendre que la décision serait entachée d’un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle ne peut davantage soutenir qu’elle n’a pas été destinataire des procès-verbaux des séances du comité médical dès lors qu’elle ne démontre pas en avoir fait la demande ;
— enfin, la composition du comité médical n’est pas utilement contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lebrun, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le ministre se borne à reprendre les écritures qu’il a présentées en défense devant les premiers juges sans soulever aucun moyen d’appel critiquant le bien-fondé du jugement ; cette irrecevabilité de la requête n’est plus régularisable à l’expiration du délai de deux mois suivant son enregistrement ;
— le défaut de visa d’un mémoire produit avant la clôture d’instruction n’entache pas d’irrégularité le jugement si les écritures n’apportaient aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs ; en l’espèce, le tribunal a bien analysé les moyens et les conclusions de l’ensemble de ces écritures, de sorte de l’absence de visa du mémoire enregistré le 24 janvier 2023 est sans incidence sur la régularité du jugement ;
— les avis médicaux retenant son inaptitude à l’exercice de toute fonction sont peu circonstanciés ; ils ne suffisent pas à établir l’impossibilité dans laquelle elle serait d’exercer toute activité professionnelle ; elle devait être reclassée ;
— elle n’a jamais demandé à être mise à la retraite ;
— elle a été victime d’une situation de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que l’invalidité qui en résulte est imputable au service ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter son dossier ; elle n’a pas reçu communication de son dossier ;
— le comité médical devait comporter en son sein un médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 décembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative du ministère de l’intérieur, a bénéficié, par un arrêté ministériel du 13 décembre 2017, d’une mutation géographique pour exercer les fonctions de secrétaire à la préfecture déléguée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à compter du 1er février 2018. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 28 mars 2018 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2019. Par un arrêté du 16 juin 2022, elle a été admise à la retraite de manière anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 28 septembre 2021 et, par suite, radiée des cadres à la même date. Par la présente requête, le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 30 novembre 2023 aux termes duquel le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé l’arrêté du 16 juin 2022 et a enjoint à l’administration de procéder à la réintégration juridique de Mme A ainsi qu’au réexamen de sa situation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A à la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l’instance d’appel en vertu de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Contrairement à ce que soutient Mme A, la requête du ministre de l’intérieur comporte des conclusions, un exposé des faits et des moyens d’appel. Elle est ainsi régulièrement motivée, conformément aux dispositions précitées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen soulevé par le préfet de la Gironde tiré ce que le tribunal n’aurait ni visé ni analysé le mémoire de Mme A enregistré le 24 janvier 2023 et les nouveaux moyens qu’il contient est inopérant dès lors qu’un tel moyen ne peut être utilement soulevé que par la partie qui a produit le mémoire faisant l’objet d’une omission de prise en compte.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal :
4. Les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et ont accueilli le moyen par lequel Mme A soutenait qu’elle n’était pas inapte à l’exercice de toutes fonctions et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une mise à la retraite de manière anticipée. Devant la cour, alors que le ministre conteste cette analyse en se référant, d’une part, à l’avis du comité médical du 10 septembre 2020 se prononçant sur la reprise des fonctions de l’intéressée à l’issue d’un congé de longue durée dans le sens de l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, confirmé par le comité médical supérieur par un avis du 23 mars 2021, et d’autre part, à l’avis rendu par le comité médical le 17 mars 2022 en vue de la mise à la retraite de Mme A, constatant son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions, celle-ci n’apporte aucun élément, de quelque ordre que ce soit, de nature à remettre en cause ces avis médicaux concordants. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l’arrêté du 16 juin 2022, que celui-ci était entaché d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal :
5. Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
6. En vertu des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité résultant ou non du service et qui n’a pas pu être reclassé, peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande soit d’office. L’article L. 31 prévoit que la réalité des infirmités, le taux d’invalidité qu’elles entrainent et l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le comité médical selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat.
7. Aux termes de l’article 7-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : () / 3° Des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’exception des dispositions prévues au 4° du II de l’article 7 du présent décret ; () « . L’article 12 de ce même décret dispose que : » Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; /3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / () / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. "
8. Alors que Mme A soutient qu’elle n’a pas été informée de ses droits, en particulier du droit d’obtenir la communication de son dossier préalablement à la séance du comité médical du 17 mars 2022 au cours de laquelle était examinée son inaptitude à l’exercice de toute fonction, ni le préfet de Guadeloupe ni le ministre de l’intérieur n’établissent que le secrétariat du comité médical a accompli à son égard les formalités d’information relatives à ses droits prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1986. Dans ces conditions, Mme A a été privée d’une garantie de nature à vicier la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision en litige du 16 juin 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 16 juin 2022. Par ailleurs le motif d’annulation de cette décision retenu par le présent arrêt en substitution de celui retenu par le tribunal n’implique pas de réformer l’article 2 du jugement relatif à l’injonction prononcée à l’égard du préfet de la Guadeloupe.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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