Réformation 16 mai 2023
Réformation 16 mai 2023
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 24BX00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2023, N° 21BX00159 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007988 |
Sur les parties
| Président : | M. NORMAND |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. ELLIE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' association Paysages de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Paysages de France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’une part, d’annuler la décision du 9 juillet 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de prendre les mesures de nature à mettre un terme aux infractions constatées dans la commune de Le Barp, d’autre part, d’enjoindre au même préfet de faire dresser des procès-verbaux de constatation d’infraction et de prendre des arrêtés de mise en demeure en vue de la mise en conformité ou de la suppression des dispositifs en infraction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en cas d’inexécution par les contrevenants, d’inviter le maire de Le Barp à liquider et à recouvrer l’astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification desdits arrêtés, et, à défaut de diligence du maire, de liquider et recouvrer la créance au profit de l’État, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de la carence fautive du préfet de la Gironde.
Par un jugement n° 1802924 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde du 9 juillet 2016, lui a enjoint, sous réserve que les publicités, enseignes et pré-enseignes en litige n’aient été ni supprimées ni mises en conformité, de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale prévus à l’article L. 581-27 du code de l’environnement concernant les infractions relevées et a condamné l’Etat à verser à l’association Paysages de France une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un arrêt n° 21BX00159 du 16 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête du ministre chargé de la transition écologique tendant à l’annulation du jugement du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, et statuant sur les conclusions incidentes de l’association Paysages de France, a enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder au recouvrement de l’astreinte sous les conditions prévues à l’article L. 581-30 du même code et à l’exécution d’office des travaux de mise en conformité en application de l’article L. 581-31 de ce code, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt pour les infractions signalées par les fiches établies par l’association Paysages de France sous les références 33.LBa.05, 33.LBa.06, 33.LBa.08, 33.LBa.09, 33.LBa.16, 33.LBa.18, 33.LBa.38, 33.LBa.39 et 33.LBa.36, sous réserve que lesdites infractions n’aient pas cessé à la date du présent arrêt et a porté à la somme 5 000 euros le montant de la condamnation de l’Etat.
Procédure devant la cour :
Par des courriers, enregistrés les 20 septembre et 8 décembre 2023, l’association Paysages de France a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 21BX00159 du 16 mai 2023 et de condamner l’Etat au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard sans délai, jusqu’à ce que tous les dispositifs soient enfin mis en conformité avec le code de l’environnement.
Par un courrier enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires informe la cour de ce que s’agissant des mesures d’exécution relatives à l’injonction prononcée par la cour, il s’en remet aux observations qui seront produites par les services préfectoraux.
Par un courrier enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde affirme qu’en application des dispositions de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, il n’est plus compétent pour poursuivre l’exécution de l’arrêt.
Par une ordonnance du 15 février 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt du 16 mai 2023.
Par des mémoires enregistrés les 8 avril 2024 et 13 février 2025, l’association Paysages de France demande l’exécution de l’article 3 de l’arrêt du 16 mai 2023 et la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les infractions relevées sur les fiches versées aux débats sous les références 33.LBa.05, 33.LBa.08, 33.LBa.09, 33.LBa.16, 33.LBa.18, 33.LBa.38, 33.LBa.39 n’ont toujours pas cessé depuis les relevés réalisés en 2016 ;
— en ce qui concerne le dispositif en infraction relevé sur la fiche référencée 33.LBa.06, il a été temporairement déposé en raison de travaux de réaménagement du centre-bourg ;
— le maire de Le Barp étant désormais compétent pour liquider et recouvrer l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement ainsi que pour procéder à l’exécution d’office des mesures nécessaires pour faire cesser les infractions au titre de la police de la publicité, il sera enjoint au maire de Le Barp de procéder à la liquidation et au recouvrement de l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de procéder à l’exécution d’office des travaux prévus par l’article L. 581-31 du code de l’environnement, nécessaires à faire cesser les infractions visées par l’arrêt n°21BX00159 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mai 2016, reçu le 9 mai suivant, l’association Paysages de France, association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a demandé au préfet de la Gironde de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement et de prendre, sur leur fondement, des arrêtés de mise en demeure en vue de la suppression ou de la régularisation de panneaux publicitaires, enseignes et pré-enseignes installés sur le territoire de la commune de Le Barp. Le préfet n’ayant pas donné suite à sa demande, réitérée par trois courriers des 7 août et 26 septembre 2017 et du 5 janvier 2018 et les infractions qu’elle avait relevées n’ayant pas cessé, l’association Paysages de France a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par cette autorité préfectorale sur sa demande, d’autre part, à ce qu’il lui soit enjoint de faire dresser des procès-verbaux de constatation d’infraction et de faire usage sous astreinte des pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 581-27 du code de l’environnement et, enfin, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte ainsi portée aux intérêts qu’elle s’est donné pour objet de défendre. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de la demande de l’association Paysages de France, a enjoint au préfet de la Gironde de prendre les mesures prévues à l’article L. 581-27 du code de l’environnement concernant les dispositifs publicitaires en cause dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, a condamné l’Etat à verser une somme de 3 000 euros à l’association Paysages de France en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21BX00159 du 16 mai 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, en son article 1er, rejeté le recours du ministre chargé de la transition écologique tendant à l’annulation de ce jugement et statuant sur les conclusions incidentes de l’association Paysages de France, a en son article 3 enjoint au préfet de la Gironde de faire procéder au recouvrement de l’astreinte sous les conditions prévues à l’article L. 581-30 du code de l’environnement et à l’exécution d’office des travaux de mise en conformité en application de l’article L. 581-31 de ce code, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt pour les infractions signalées par les fiches établies par l’association Paysages de France sous les références 33.LBa.05, 33.LBa.06, 33.LBa.08, 33.LBa.09, 33.LBa.16, 33.LBa.18, 33.LBa.38, 33.LBa.39 et 33.LBa.36, sous réserve que lesdites infractions n’aient pas cessé à la date du présent arrêt et a, en son article 2, porté à la somme 5 000 euros le montant de la condamnation de l’Etat. L’association Paysage de France demande à la cour d’assurer l’exécution de l’article 3 de l’arrêt de la cour de céans.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. Aux termes de l’article L. 581-30 du code de l’environnement « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’astreinte n’est pas applicable à l’affichage d’opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d’un contrat conclu entre l’exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. » et de l’article L. 581-31 du même code « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 581-30, le maire fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article L. 581-27, s’il n’a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. Les frais de l’exécution d’office sont supportés par la personne à qui a été notifié l’arrêté, sauf si l’exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l’astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. Le maire est tenu de notifier, au moins huit jours à l’avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux. ».
5. L’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 mai 2023 a relevé que les infractions signalées par les fiches 33.LBa.05, 33.LBa.06, 33.LBa.08, 33.LBa.09, 33.LBa.16, 33.LBa.18, 33.LBa.38, et 33.LBa.39 ont fait l’objet de constats ordonnés par la préfète de la Gironde le 27 février 2020 et de mises en demeure des contrevenants, par des arrêtés du 12 octobre 2020, de les faire cesser et que l’infraction signalée par la fiche 33.LBa.36 a été constatée le 31 mars 2020 et a donné lieu à une mise en demeure de cesser le 8 décembre 2020, mais que malgré ces mesures, ces dispositifs de publicités, enseignes et pré-enseignes illégales perduraient. Cet arrêt impliquait que le préfet de la Gironde procède auprès des contrevenants au recouvrement de l’astreinte sous les conditions prévues à l’article L. 581-30 précité du code de l’environnement et à l’exécution d’office des travaux de mise en conformité en application de l’article L. 581-31 précité de ce code, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sous réserve que lesdites infractions n’aient pas cessé à la date du présent arrêt. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, qui transfère les compétences en matière de police de la publicité au maire agissant au nom de la commune, le préfet de la Gironde n’a plus compétence pour poursuivre l’exécution de l’arrêt. Il appartient donc au maire de la commune de Le Barp, à qui la présente procédure été communiquée le 8 mars 2024, d’exécuter cet arrêt.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Le Barp n’a accompli aucune diligence utile à l’exécution de l’arrêt de la cour malgré le large délai dont il a disposé depuis le transfert de compétence de la police de la publicité au maire agissant au nom de la commune. Dès lors, l’association Paysage de France est fondée à soutenir que le maire de la commune de Le Barp n’a pas exécuté cet arrêt. Il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de la commune de Le Barp une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et ce, jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 16 mai 2023 aura reçu complète exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par l’association Paysages de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle l’article 3 de l’arrêt du 16 mai 2023 aura reçu complète exécution, est prononcée à l’encontre de la commune de Le Barp dans les conditions prévues au point 4 du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Le Barp communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt du 16 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association Paysage de France est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Paysage de France, à la commune de Le Barp et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Normand, président-rapporteur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le Président-rapporteur,
Nicolas A
L’assesseure la plus ancienne
Clémentine Voillemot
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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