Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 24BX00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 octobre 2023, N° 2200720, 2200727 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052007985 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. DUFOUR |
| Parties : | ADHCN, L' association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), M. D C, M. E C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler les arrêtés de péril imminent du maire de Matoury du 9 mars 2022 et du 25 avril 2022 et la décision du 25 mai 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté de péril imminent du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane, agissant au nom du maire de Matoury, a imposé l’évacuation des occupants des parcelles cadastrées section AB n° 1348 à 1350, n° 1439 et n° 1874 à compter du 22 juin 2022 et la démolition des constructions existantes.
Par un jugement nos 2200720, 2200727 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2024 et le 22 juin 2024, l’ADHCN et MM. C et A, représentés par Me Boucher, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 octobre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés de péril imminent pris par le maire de Matoury les 9 mars 2022 et 25 avril 2022, la décision du 25 mai 2022 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux ainsi que l’arrêté de péril imminent du préfet de la Guyane du 13 mai 2022 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de Mantoury une somme de 3 500 euros à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Matoury ;
— le maire de Matoury a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 13 mai 2022 est entaché d’incompétence dans la mesure où le préfet ne pouvait se substituer au maire de la commune de Matoury, qui avait d’ores et déjà exercé son pouvoir de police générale ;
— les habitants devaient être préalablement informés de l’arrêté du 13 mai 2022 ;
— le préfet a fait une inexacte application du 1° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les décisions attaquées sont disproportionnées et inadaptées aux risques encourus ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir, les arrêtés ayant pour réel objet l’expulsion des occupants sans droit ni titre au profit de la société d’économie mixte de Saint-Martin (SEMSAMAR), propriétaire des parcelles concernées par l’évacuation et la démolition des habitations, sans avoir à diligenter la procédure nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la commune de Matoury conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’épisodes pluvieux intenses ayant affecté le secteur du Mont Fortuné, le maire de la commune de Matoury a délimité un périmètre de danger à raison d’un risque de glissements de terrains et a ordonné l’évacuation des lieux par un arrêté de péril imminent du 9 mars 2022, qu’il a complété à la demande du préfet de la Guyane par un second arrêté du 25 avril 2022 fixant la date d’évacuation au 26 mai 2022. Après une mise en demeure adressée au maire de Matoury restée infructueuse, le préfet de la Guyane usant de son pouvoir de substitution a, par un arrêté de péril imminent du 13 mai 2022, ordonné l’évacuation des occupants et la démolition des constructions situées sur les parcelles cadastrées AB n° 1348 à 1350, n° 1439 et n° 1874. Par la présente requête, l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 (ADHCN), MM. C et M. A relèvent appel du jugement nos 2200720, 2200727 du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du maire de Matoury des 9 mars et 25 avril 2022, de la décision du 25 mai 2022 rejetant leur recours gracieux et de l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 mai 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a mis en demeure le maire de Matoury de compléter ses arrêtés de périls imminents pris les 9 mars 2022 et 26 mai 2022 en ordonnant la démolition des constructions existantes. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet de la Guyane, agissant sur le fondement des dispositions du second alinéa du 1° de l’article L. 2215-1 de code général des collectivités territoriales a, par un arrêté du 13 mai 2022, ordonné l’évacuation des occupants des parcelles cadastrées AB n° 1348 à 1350, n° 1439 et n° 1874 ainsi que la démolition des constructions implantées sur ces terrains. En prenant ainsi un arrêté de péril imminent complet précisant les parcelles concernées et étendant les obligations à respecter, le préfet de la Guyane s’est entièrement substitué au maire de Matoury dans l’exercice de son pouvoir de police. Il s’ensuit que l’arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane n° R03-2022-111 du 13 mai 2022, a implicitement mais nécessairement retiré de l’ordonnancement juridique les arrêtés du maire de Matoury du 9 mars 2022 et du 25 avril 2022. Ce retrait étant intervenu antérieurement à l’enregistrement de la requête de l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62 et autres au greffe du tribunal administratif de la Guyane, les premiers juges ont régulièrement rejeté comme irrecevables les conclusions de cette requête dirigées contre les arrêtés du 9 mars 2022 et du 25 avril 2022. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité à cet égard du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que () les éboulements de terre ou de rochers () ou autres accidents ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». Aux termes de l’article L. 2215-1 de ce code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre () dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ». Aux termes de l’article 1er du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) de l’île de Cayenne, applicable à la commune de Matoury, approuvé par arrêté préfectoral du 26 août 2016 : « pour les constructions existantes, dans le cas où une étude de stabilité des terrains met en évidence l’existence de risques réels et sérieux de mouvements de terrain de grande ampleur et leur caractère imprévisible, le maire peut décider de la mise en sécurité des personnes et de la démolition des constructions existantes du secteur concerné ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation. () ».
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 13 mai 2022 :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions énoncées au point 4 que, même en présence d’un des risques prévisibles énumérés aux articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l’environnement et menaçant gravement des vies humaines, l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d’expropriation ou d’acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu’une mesure de police administrative est suffisante pour protéger la population ou lui éviter d’être exposée à un danger imminent. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêté de police du 13 mai 2022 visait à protéger d’un risque imminent de glissements de terrain les occupants de plusieurs parcelles déterminées. Par suite le préfet de la Guyane a pu, sans commettre d’erreur de droit, agir non pas en qualité de représentant de l’Etat sur le fondement de l’article L. 561-1 du code de l’environnement mais en se substituant au maire de Matoury sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, au constat de la carence de ce dernier.
6. En deuxième lieu, si les conditions de notification ou de publication d’un acte administratif conditionnent son entrée en vigueur, elles sont toutefois sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté du 13 mai 2022 est illégal au motif qu’il n’aurait pas été notifié à tous les destinataires visés.
7. En troisième lieu, ni le code général des collectivités territoriales ni aucun principe général ne font obligation à l’autorité de police agissant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 de ce code d’organiser une réunion d’information générale préalablement à l’édiction d’un arrêté de péril imminent, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 13 mai 2022 :
8. En premier lieu, sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriale, le maire ou le préfet agissant en ses lieux et place peut ordonner tout mesure de nature à protéger la population en présence d’une situation d’urgence créant un danger grave et imminent.
9. D’une part, le chapitre I du règlement du PPRMT de l’île de Cayenne décrit les zones rouges R1 et R2 dont font parties les parcelles visées par l’arrêté contesté comme des secteurs très exposés où les risques de glissements de terrain sont particulièrement redoutables en dépit des caractéristiques géologiques ou structurales des terrains. Les constructions y sont interdites. D’autre part, l’étude réalisée en août 2020 par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie le flanc Est du Mont Fortuné, en particulier les habitations situées à la Cotonnière incluant les terrains en cause, comme étant le secteur le plus préoccupant au regard de précédents phénomènes hydrogéologiques observés.
10. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des bulletins établis par Météo France, que la Guyane a connu des épisodes pluvieux exceptionnels de février à juillet 2022. La commune de Matoury a été particulièrement concernée avec un record de pluviosité de 1031,3 mm cumulés en février 2022 et de 1057,8 mm cumulés en mars 2022, mesures très largement supérieures aux valeurs normalement observées, oscillant entre 180 mm et 370 mm, représentant une hausse des masses d’eau de 103 % en février et de 127 % en mars. Ces volumes mensuels sont devenus les records de pluviométries mesurés à Matoury depuis 1946. Il ressort également des pièces du dossier, qui ne sont pas utilement contestées sur ce point, que depuis l’année 2001, les parcelles en cause, en dépit du caractère inconstructible de la zone, ont connu une urbanisation croissante de nature à aggraver les risques de glissement de terrains.
11. Il résulte de ce qui précède qu’en considération de la pluviométrie exceptionnelle et continue qui a affecté durant plusieurs mois le secteur habité où se situent les parcelles visées par l’arrêté contesté, identifiées comme particulièrement exposées aux risques de glissements de terrain, l’existence d’un danger grave et suffisamment imminent pour la population est suffisamment caractérisé, la circonstance qu’aucun glissement de terrain ne se soit produit ni antérieurement ni au cours de la période de pluies intenses du printemps 2022 n’excluant pas que de tels phénomènes adviennent. Sont également sans incidence sur l’appréciation du risque, le fait, à le supposer avéré, que d’autres secteurs exposés à un risque comparable aient été exclus du champ d’application de l’arrêté en litige, ainsi que la circonstance que plusieurs permis d’aménager ont été délivrés à proximité des secteurs classés en zone R1 et R2 du PPRMT de l’île de Cayenne. Enfin, eu égard au caractère inconstructible des parcelles visées, la décision attaquée, y compris en ce qu’elle ordonne la démolition des constructions existantes, n’est pas disproportionnée par rapport à l’objectif de mise en sécurité poursuivi.
12. En second lieu, dès lors que, comme il vient d’être dit au point précédent, l’intérêt de sécurité publique poursuivi par la mesure de police en litige est établi, la circonstance que l’exécution de cette mesure aurait pour effet de conférer un avantage particulier à la société d’économie mixte de Saint-Martin, propriétaire des parcelles visées, dont les occupants seraient évacués sans procédure judiciaire, ne révèle par elle-même aucun détournement de pouvoir.
13. Il résulte de ce qui précède que l’association ADHCN, MM. C et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leurs demandes.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Matoury et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de l’association ADHCN, de MM. C et de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Matoury et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association ADHCN, MM. C et M. A est rejetée.
Article 2 : L’association ADHCN, MM. C et M. A verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Matoury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des habitants de la Cotonnière Nord AB 62, représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Matoury et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget
La greffière,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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