Rejet 7 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 7 octobre 2025, N° 2501217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501217 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de l’Indre ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/003646 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1967, est entrée en France le 11 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/003646 du 27 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… persiste en appel à soutenir en appel que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle est installée depuis près de dix ans en France où vivent également son père, deux demi-frères et deux demi-sœurs. Toutefois, les attestations de ces derniers, qui exposent brièvement et de manière peu circonstanciée ses qualités humaines, ne sont pas de nature à justifier qu’elle aurait noué avec eux des relations d’une particulière intensité alors qu’il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte de violence intrafamiliale, une main courante a été déposée. Par ailleurs, Mme B…, qui est divorcée, sans enfant et sans ressource, ne justifie pas, par la seule production de son livret de famille, ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Si elle produit en appel le certificat de nationalité française de son père, cette circonstance ne lui ouvre aucunement un droit au séjour en France. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Indre aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au paiement des dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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