Rejet 9 décembre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25BX00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 9 décembre 2024, N° 2400095 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté sa demande de réintégration au poste de directrice adjointe à la commande publique au sein de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin sur la base d’un contrat tri-annuel aux conditions de l’offre de poste n°0971221000820886.
Par une ordonnance n°2400095 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A C, représentée par Me Bille, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) d’enjoindre à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin de la réintégrer au poste de directrice adjointe à la commande publique de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin aux conditions de l’offre de poste n°0971221000820886 et de lui verser les salaires correspondants ;
3°) de condamner la collectivité à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la collectivité n’a pas respecté l’offre de poste trisannuel proposé, ce qui justifie que soit ordonnée sa réintégration aux conditions fixées par l’offre.
Par lettre du 14 avril 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires qui constituent des conclusions nouvelles en appel.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, Mme A a répondu au courrier du 14 avril 2025 de la cour l’informant qu’elle était susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A C a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a rejeté sa demande de réintégration au poste de directrice adjointe à la commande publique au sein de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin sur la base d’un contrat tri-annuel aux conditions de l’offre de poste n°0971221000820886. Elle relève appel de l’ordonnance du 9 décembre 2024 par laquelle le tribunal a rejeté sa requête comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions afin d’annulation:
3. Pour rejeter par ordonnance comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A C tendant à l’annulation d’une décision de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin qui aurait rejeté sa demande de réintégration au poste de directrice adjointe à la commande publique au sein de la collectivité sur la base d’un contrat tri-annuel aux conditions de l’offre de poste n°0971221000820886, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a relevé que l’intéressée, alors même qu’elle avait été invitée à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’avait pas, à l’expiration du délai imparti, communiqué la décision en litige ou fait connaitre les motifs justifiant l’impossibilité de la produire.
4. Dans sa requête en appel, Mme A C, présente des moyens de légalité interne, et se borne, pour contester le motif d’irrecevabilité retenu par le tribunal pour rejeter ses conclusions à fin d’annulation, à soutenir sans plus de précision que « de nombreux courriers et des échanges attestent de sa contestation » sans identifier la décision qu’elle entend contester. Au demeurant, Mme A C n’a pas produit en première instance la décision attaquée en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 août 2024, et qui a été consultée le 12 août 2024 selon l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours. Le conseil de Mme A C n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision dont elle demandait l’annulation. En conséquence, c’est à bon droit que le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Mme A C produit devant la cour ses demandes adressées à la collectivité de Saint-Martin et qui auraient donné lieu à des décisions implicites de rejet. Toutefois, lorsqu’un requérant n’a pas produit en première instance la décision qu’il conteste alors qu’il a été mis à même de le faire, la production d’une telle pièce pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance. Dès lors, la production en appel de ses demandes adressées à la collectivité d’outre mer de Saint-Martin n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de sa requête devant le tribunal administratif, au demeurant non contestée par elle en appel.
6. Par suite, les moyens présentés au soutien de ces conclusions sont sans portée utile et les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement () en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué () ».
8. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin le 30 juillet 2024, Mme A C n’a pas présenté de conclusions tendant à ce que la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin l’indemnise d’un préjudice qu’elle aurait subi. Par suite, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables.
Sur les autres conclusions :
9. Il résulte de ce qui précède, que Mme A C n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Bordeaux, le 5 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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