Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23NC00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en participation (SEP) C… A… Solaire a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2021 et du 18 janvier 2022 par lesquels le préfet des Vosges s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation de 856 panneaux solaires photovoltaïques au sol sur des parcelles cadastrées section ZH n° 33 et 35 situées au lieu-dit « Sous les Vignes » à Bouxières-aux-Bois.
Par des ordonnances n° 2103601 et n° 2200715 du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 23NC00889, M. A…, représenté par Me Picoche, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2103601 du 7 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 du préfet des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui accorder l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de qualité pour agir peut être régularisé en cours d’instance, y compris après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- il résulte de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 que les installations solaires au sol n’entrent pas dans le calcul des terres artificialisées ; en l’espèce, son installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol et n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ; d’autre part, il résulte d’un audit réalisé le 5 janvier 2018 que la parcelle ZH 33 a été polluée aux hydrocarbures et n’est ni cultivable ni constructible ; le préfet a déjà autorisé la pose de panneaux solaires sur la parcelle ZH 33 par un arrêté du 12 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de première instance a été présentée par la SEP C… A… Solaire qui n’a pas la personnalité morale et ne peut ester en justice ;
- il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté attaqué a été annulé par l’arrêté du 18 janvier 2022 portant retrait d’une décision de non-opposition et portant opposition à une déclaration préalable au nom de l’Etat ;
- il est renvoyé aux fins de non-recevoir et observations soulevées par le préfet en première instance.
II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 23NC00891, M. A…, représenté par Me Picoche, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2200715 du 7 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 du préfet des Vosges ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui accorder l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de qualité pour agir peut être régularisé en cours d’instance, y compris après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- il résulte de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 que les installations solaires au sol n’entrent pas dans le calcul des terres artificialisées ; en l’espèce, son installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol et n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ; d’autre part, il résulte d’un audit réalisé le 5 janvier 2018 que la parcelle ZH 33 a été polluée aux hydrocarbures et n’est ni cultivable ni constructible ; le préfet a déjà autorisé la pose de panneaux solaires sur la parcelle ZH 33 par arrêté du 12 juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de première instance a été présentée par la SEP C… A… Solaire qui n’a pas la personnalité morale et ne peut ester en justice ;
- il est renvoyé aux fins de non-recevoir et observations soulevées par le préfet en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 27 août 2021, M. A… a déposé une déclaration préalable pour l’installation de 856 panneaux solaires photovoltaïques sur les parcelles cadastrées ZH 33 et ZH 35 sur le territoire de la commune de Bouxières-aux-Bois. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet des Vosges s’est opposé à cette déclaration préalable. Cette décision n’ayant été notifiée à l’intéressé que le 30 octobre 2021, après la naissance d’une décision tacite de non opposition le 28 octobre 2021, le préfet a, par un arrêté du 18 janvier 2022, retiré la décision de non opposition tacite du 28 octobre 2021 ainsi que la décision d’opposition du 20 octobre 2021, et a pris une nouvelle décision d’opposition. Par des ordonnances n° 2103601 et n° 2200715 du 7 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours formés contre les arrêtés des 20 octobre 2021 et 18 janvier 2022 par la société en participation (SEP) C… A… Solaire pour irrecevabilité. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. A… relève appel de ces ordonnances.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des requêtes d’appel :
Aux termes de l’article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ». Aux termes de l’article 1871 du même code : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors « société en participation ». Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Si les demandes de première instance ont été présentées par la SEP C… A… Solaire, qui est une société en participation et qui est, de ce fait, dépourvue de la personnalité morale et, par suite, de la capacité à agir en justice, il ressort des pièces des dossiers que ce vice, régularisable y compris après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas fait l’objet d’une invitation à régulariser par le tribunal. Dans ces conditions, les requêtes d’appel ont pu être valablement introduites par M. A…, à qui le dispositif des ordonnances attaquées fait seul grief. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur la régularité des ordonnances attaquées :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa version alors en vigueur : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Pour les motifs exposés aux points 2 et 3, faute d’invitation par le tribunal à régulariser le défaut de qualité pour agir, les demandes présentées par la SEP C… A… Solaire ne pouvaient faire l’objet d’un rejet par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l‘article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces ordonnances sont irrégulières et doivent être annulées.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté du 18 janvier 2022 ayant retiré la décision d’opposition du 20 octobre 2021 et cette partie de l’arrêté étant devenue définitive, il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 20 octobre 2021.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. ». L’article L. 101-2 du même code dispose que « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : (…) c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ;
(…) ». L’article L. 101-2-1 de ce code dispose que : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’opposition à la déclaration préalable en litige est motivée par le non-respect des dispositions précitées, au motif que le projet ne serait pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain en cause, déclaré en pré et pré de fauche, et qu’il participe à l’artificialisation d’un espace agricole ou naturel. Il est constant que le projet litigieux, qui vise à implanter une centrale solaire de 856 panneaux solaires au sol, qui viennent s’ajouter à 240 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, conduit à mobiliser une surface agricole de 4 500 mètres carrés et que, si l’installation est démontable, elle a vocation à être maintenue de nombreuses années et empêchera ainsi une activité agricole ou pastorale sur les parcelles en cause. Le rapport d’audit produit par l’intéressé et faisant état d’une pollution aux hydrocarbures et composés organiques volatils sur la parcelle ZH 33, dont l’ampleur n’est pas connue et dont il est précisé qu’elle devra précisément faire l’objet d’une évaluation complémentaire, n’est pas de nature à infirmer l’appréciation ainsi portée par le préfet et corroborée par l’avis émis par la chambre d’agriculture. Enfin, la circonstance que le préfet ait autorisé précédemment l’implantation de panneaux solaires sur ces parcelles, au demeurant d’un nombre bien moins conséquent, est sans emport sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant que le projet ne constitue pas une construction ou installation nécessaire à un équipement collectif ni à l’exploitation agricole. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 161-4, L. 101-2 et L. 101-2-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Vosges du 18 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordonnances n °2103601 et n° 2200715 du 7 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy sont annulées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A… dirigée contre l’arrêté du préfet des Vosges du 20 octobre 2021.
Article 3 : La requête de M. A… dirigée contre l’arrêté du préfet des Vosges du 18 janvier 2022 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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