Rejet 30 juillet 2025
Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 août 2025, n° 25PA04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2025, N° 2413509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue de décrire son état de santé découlant de l’accident de service du 16 décembre 2019 et de se prononcer sur la date de consolidation.
Par une ordonnance n° 2413509 du 30 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B, représentée par Me Carluis, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2413509 du 30 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) et d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de :
— convoquer l’ensemble des parties ;
— se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
— procéder à l’examen médical de Mme B et de décrire son état de santé ;
— indiquer si l’état de santé de Mme B tel que résultant de son accident de trajet du 16 décembre 2019, est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
— décrire les séquelles affectant Mme B en relation avec l’accident de trajet dont elle a été victime le 16 décembre 2019 ;
— donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, les besoins d’assistance à une tierce personne, le préjudice sexuel, les frais de logement et de véhicule adapté, ainsi que tout autre élément permettant de statuer sur les divers préjudices subis par Mme B ;
— préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de Mme B, notamment si une incidence professionnelle existe ;
— déterminer l’étendue des préjudices résultant de cet accident de trajet, au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
— Assistance par tierce personne temporaire ;
— Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne permanente ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire, de formation ;
c. Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
— se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social.
Elle soutient que :
— elle est susceptible d’obtenir une indemnisation complémentaire des préjudices liés à son accident de service, les éléments médicaux déjà produits étant insuffisants pour déterminer l’étendue de ces préjudices ;
— la mesure de réexamen de sa situation ordonnée au fond par le tribunal administratif de Paris n° 2204100 du 17 juillet 2025, même suivie d’une nouvelle expertise, ne permettrait pas de déterminer l’étendue de ces préjudices, étant limitée à la fixation d’une nouvelle date de consolidation.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la Conseillère d’Etat, présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1976, adjointe administrative principale de 2ème classe affectée à la direction générale de l’administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes, a subi le 16 décembre 2019 un accident de trajet reconnu imputable au service le 7 janvier 2020. A la suite d’une première expertise, rendue le 17 novembre 2020, la date de consolidation a été fixée à ce même jour, son taux d’incapacité permanente provisoire a été fixé à 4 %, et la prise en charge des frais médicaux afférents à son accident a été refusée. Par décision rendue sur recours gracieux le 19 octobre 2021, après contre-expertise rendue le 15 juin 2021, le ministre a confirmé la décision initiale. La décision du 19 octobre 2021 a fait l’objet d’une requête en annulation auprès du tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 17 juillet 2025, a annulé la décision attaquée et enjoint au ministre, dans un délai de quatre mois, de procéder au réexamen de la situation de la requérante aux fins de fixer une nouvelle date de consolidation et de prendre en charge les frais médicaux afférents à l’accident de service en cause jusqu’à la nouvelle date de consolidation. Par ordonnance attaquée n° 2413509 en date du 30 juillet 2025, la demande de Mme B, tendant, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à ce qu’un expert soit désigné aux fins de déterminer l’étendue des préjudices liés à l’accident de service du 16 décembre 2019, a été rejetée pour défaut d’utilité en l’état du dossier. Mme B soulève régulièrement appel de cette ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Alors que, par le jugement mentionné n° 2204100 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle, à la suite de deux expertises, la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente provisoire de la requérante, à la suite de l’accident de service du 16 décembre 2019, ont été fixés et la prise en charge des frais médicaux y afférents a été refusée, et a enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois aux fins de fixation d’une nouvelle date de consolidation et ordonné la prise en charge des frais médicaux en cause jusqu’à cette nouvelle date, la réalisation d’une nouvelle expertise ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère d’utilité justifiant qu’il soit ordonné d’y procéder, dès lors qu’il est loisible à la requérante, à l’issue du réexamen de sa situation, soit directement auprès du ministre par voie de recours gracieux ou hiérarchique, soit par la saisine du juge des référés du tribunal administratif compétent, soit encore à l’occasion d’un éventuel appel du jugement mentionné, de faire valoir ses prétentions ou de demander la réalisation d’une nouvelle expertise si elle entend contester l’étendue de ses préjudices ou le montant des frais médicaux pris en charge. Par suite, en l’état de l’instruction, les conclusions de la requérante sont dépourvues d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la société d’assurance Allianz et à la Caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Stéphane CARRERE
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et européennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Directeur général
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Demande
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Horaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Activité agricole ·
- Installation ·
- Société en participation ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Personnalité morale ·
- Négociation internationale ·
- Hydrocarbure
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Séjour étudiant ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Fiabilité ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commande publique ·
- Poste ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Offre ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Immigration
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.