Rejet 16 janvier 2025
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00683 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2318863 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence.
Par un jugement n° 2318863 en date du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A, représentée par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2318863 du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6 de cet accord, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut sérieux d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît le principe de liberté d’entreprendre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 1976, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié » valable jusqu’au 23 octobre 2021. Le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Mme A relève appel du jugement en date du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de la motivation attendue d’une décision explicite, l’administration étant seulement tenue de communiquer, sur demande, les motifs qu’elle a retenus. Dès lors, en l’absence d’une telle demande de communication, le moyen tiré du défaut de motivation d’une décision implicite est inopérant. Mme A n’établit pas avoir sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Elle ne saurait dès lors utilement critiquer sur ce point le refus contesté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision contestée.
6. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé que si Mme A soutient exercer une activité professionnelle en boulangerie par un contrat conclu en octobre 2021 et suspendu en février 2023, elle n’a obtenu une autorisation de travail pour cet emploi que le 6 octobre 2022 correspondant à une demande qu’elle avait introduite le 18 août 2022, soit postérieurement à la décision implicite contestée. Les juges de première instance ont également relevé que si la requérante se prévaut d’une première demande d’autorisation de travail le 4 février 2022, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des ordonnances n° 2304366, n° 2301675 et n° 2224351 du juge des référés en date des 18 janvier 2023, 15 février 2023 et 2 mars 2023, qu’elle a été convoquée à un rendez-vous fixé par la préfecture au 30 août 2022 pour le renouvellement de son titre de séjour et ne l’a pas honoré. Par suite, Mme A n’était pas être titulaire, à la date de la décision implicite contestée, d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, conformément aux stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement.
7. En quatrième lieu, Mme A n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, dès lors qu’elle indique être entrée sur le territoire français en 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe de liberté d’entreprendre à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
9. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que Mme A, qui déclare être entrée en France en 2019, n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens noués en France et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie. Les juges de première instance ont également relevé que l’expérience professionnelle de la requérante de quelques mois n’est pas suffisante pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement forte à la date de la décision contestée. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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