Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2025, n° 25PA00683
TA Paris
Rejet 16 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de la motivation attendue d'une décision explicite, et que M me A n'a pas demandé la communication des motifs.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation de M me A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi au moment de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A n'a pas établi sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de liberté d'entreprendre

    La cour a jugé que ce principe ne peut pas être invoqué contre le refus de renouvellement d'un certificat de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que M me A n'a pas établi l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi au moment de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A n'a pas établi sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de liberté d'entreprendre

    La cour a jugé que ce principe ne peut pas être invoqué contre le refus de renouvellement d'un certificat de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que M me A n'a pas établi l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de la motivation attendue d'une décision explicite, et que M me A n'a pas demandé la communication des motifs.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation de M me A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé qu'une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de la motivation attendue d'une décision explicite, et que M me A n'a pas demandé la communication des motifs.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation de M me A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M me A n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi au moment de la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me A n'a pas établi sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de liberté d'entreprendre

    La cour a jugé que ce principe ne peut pas être invoqué contre le refus de renouvellement d'un certificat de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a constaté que M me A n'a pas établi l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00683
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00683
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2025, N° 2318863
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2025, n° 25PA00683