Rejet 20 février 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 février 2025, N° 2302843 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302843 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Ondongo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000907 du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante gabonaise, née en 1975, déclare être entrée en France le 24 juin 2016 sous couvert d’un visa, sans en apporter la preuve. Elle s’est mariée le 17 septembre 2022 avec un ressortissant français et elle a sollicité la délivrance d’un titre mention « conjoint de français » auprès de la préfecture de la Vienne le 22 juin 2023. Par une décision en date du 4 août 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme C… soutient que le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait valoir pour la première fois en appel qu’elle a été victime de violences conjugales et que, soutenue par l’association La Croix Rouge, elle a pu quitter le domicile conjugal et être hébergée en toute sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, désormais séparée de son conjoint et sans enfant, n’établit pas, en se prévalant d’une activité bénévole au sein d’une association, avoir tissé des liens personnels en France et n’allègue pas ne plus avoir d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à son entrée en France, à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à l’encontre de la requérante une mesure d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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