Rejet 11 juin 2024
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 22 sept. 2025, n° 24MA02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2024, N° 2401591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2401591 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Colas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il reprend l’ensemble de ses moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance contre l’arrêté attaqué, qui tenaient, concernant le refus de titre de séjour, à l’irrégularité des conditions d’établissement et de transmission du rapport médical établi par un médecin identifiable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’avis du collège de médecins chargé de rendre un avis, ainsi qu’au défaut de communication de cet avis, concernant l’obligation de quitter le territoire français, à la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à la commission par le préfet d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et enfin, concernant la décision fixant le délai de départ volontaire, à la violation de l’article L. 612-1 du même code, à l’insuffisance de motivation et à l’erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre d’insuffisance rénale chronique terminale ; il ne peut accéder dans son pays d’origine au traitement médicamenteux, aux dialyses et au suivi médical requis par son état de santé ; le système de soins, d’un coût exorbitant, est défaillant et seule une très faible part de la population est couverte par l’assurance-maladie ; le médicament Inhixa et la molécule Atorvastatine n’y sont pas disponibles et son médecin n’a pas estimé qu’un autre traitement pouvait leur être substitué.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cros,
— et les observations de Me Colas représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 mai 1964, déclare être entré en France le 8 décembre 2017 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a successivement bénéficié de deux cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » valables du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 puis du 23 mai 2022 au 22 mai 2023. Il relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. En outre, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est suivi au sein des établissements de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille principalement pour une insuffisance rénale chronique terminale sur une polykystose hépatorénale, mais aussi en raison d’un accident vasculaire cérébral ischémique capsulo-lenticulaire droit, d’une hypertension et d’une hypothyroïdie. Il est traité depuis avril 2021 par hémodialyse à raison de trois séances hebdomadaires de quatre heures chacune, assorties d’un lourd traitement médicamenteux et d’un suivi médical très régulier. Il est constant qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Toutefois, par son avis du 27 juin 2023, le collège de médecins du service médical de l’OFII a estimé qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, M. B pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, le requérant produit divers documents généraux d’analyse du système de santé nigérian, notamment un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés de janvier 2014, un rapport « Medical Country of Origin Information » (MedCOI) établi par l’agence de l’Union européenne pour l’asile en avril 2022 ainsi qu’une note de l’ambassade de France du 16 janvier 2024, dont il résulte que ce système ne répond pas aux standards occidentaux, manque de personnel qualifié et d’infrastructures, et se caractérise par des coûts élevés. Toutefois, s’agissant de l’accès à l’assurance-maladie, il ressort de ces documents qu’il existe au Nigéria un système public d’assurance-maladie composé de trois programmes destinés respectivement aux employés du secteur formel (applicable aux agents du secteur public et à ceux des entreprises privées employant au moins dix personnes), à ceux du secteur informel (couvrant notamment les employés des entreprises de moins de dix personnes, les artisans et les habitants des zones rurales) et enfin aux personnes vulnérables (destiné notamment aux « indigents »). Si M. B soutient que le programme relatif au secteur formel couvre moins de 5 % de la population nigériane, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’un ou l’autre de ces programmes afin d’accéder effectivement aux soins requis par son état de santé, en dépit de leur coût. S’agissant des traitements néphrologiques, les documents précités relèvent l’existence de centres médicaux proposant des soins spécialisés, d’environ 150 centres de dialyse et d’environ 160 néphrologues. Si le requérant fait valoir que ce dernier chiffre représente moins d’un néphrologue pour un million d’habitants, les pièces produites n’établissent pas que cette proportion impliquerait par elle-même l’impossibilité d’accéder à de tels soins et notamment à l’hémodialyse. S’agissant des médicaments prescrits à M. B, il ne résulte pas des réponses faites à l’intéressé par quatre laboratoires pharmaceutiques, Viatris Santé, Aspen Pharmacare, EG Labo et Biogaran, selon lesquelles ces derniers ne commercialisent pas au Nigéria l’Inhixa, anticoagulant ni l’Atorvastatine, hypolipidémiant, que ces traitements n’y seraient pas disponibles, alors que la première de ces sociétés indique que « d’autres médicaments génériques ou alternatives thérapeutiques pourraient être commercialisés dans ce pays » et recommande d’interroger les autorités sanitaires locales, tandis que la dernière précise pour l’Atorvastatine que " s’agissant de spécialités génériques, il est possible que ces spécialités soient mises à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques dans [ce] pays ". Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de la seule administration de ces deux médicaments ferait courir des risques d’une exceptionnelle gravité à M. B. Enfin, il ressort d’un rapport établi par un établissement de soins nigérian que l’intéressé est retourné en mars 2023 au Nigéria où il a bénéficié de séances de dialyse deux fois par semaine pour un total de neuf séances. Si ce rapport précise qu’aucun anticoagulant ni hypolipidémiant n’a été utilisé, il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article L. 425-9 précité, que les soins dans le pays d’origine soient équivalents à ceux offerts en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi.
7. En second lieu, M. B se borne à indiquer qu’il entend reprendre en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel présentées par le requérant, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
bb
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