Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2025, N° 2410101 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2410101 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il dispose de fortes attaches familiales en France et établit en être dépourvu dans son pays d’origine ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 10 novembre 1993, entré en France le 29 août 2020 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 20 août 2020 au 20 août 2021, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 21 août 2021 au 20 avril 2023. Il a présenté le 13 juin 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 29 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 8 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé, à l’ensemble des moyens de la demande et a pris en compte dans son point 6 la présence en France de la mère de M. A… et de ses frères ainsi que le décès de son père. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 421-1 et L. 611-1, et mentionne que M. A… ne présente pas de contrat de travail visé par l’autorité administrative comme exigé par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, qu’eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, et aux circonstances qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, il ne peut davantage bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. La décision de refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne ferait pas état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis quatre années, de son parcours universitaire, ainsi que de la présence de sa mère et de sa fratrie, de nationalité française. Toutefois, le séjour sur le territoire de M. A… présentait, à la date de l’arrêté litigieux, un caractère récent, et les titres de séjour « étudiant » dont il bénéficiait ne lui donnaient pas vocation à demeurer durablement en France. Par ailleurs, si le requérant, célibataire sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de sa mère chez laquelle il réside ainsi que de deux frères, de nationalité française, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, par la seule production de l’acte de décès de son père. Enfin, M. A… ne justifie pas d’une intégration suffisante par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chef d’équipe logistique, conclu le 25 janvier 2023 et rompu le 19 juin 2023. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle M. A….
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède qu’en estimant que M. A… ne justifiait pas d’une cellule familiale stable et ancienne en France et n’établissait pas en être dépourvu dans son pays d’origine, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement, doivent être écartés.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi que ses liens personnels et familiaux. Le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le préciser dans son arrêté. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées au point 8 de la présente ordonnance, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- École nationale ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Ordonnance ·
- Douanes ·
- Ministère
- Procédure ·
- Commune ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délégation ·
- Sursis à exécution ·
- Transport de voyageurs ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- En l'état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Devoirs du citoyen ·
- Entretien ·
- Communauté française
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Ancien combattant ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
- Pays ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Nigeria ·
- Étranger ·
- Médicaments ·
- État de santé, ·
- Asile ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.