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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25NT02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 août 2025, N° 2512351 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… E… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2512351 du 4 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2025 et 17 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Boezec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 août 2025 de la magistrat désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… E…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 4 août 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… a été condamné par jugement du 22 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour violence et menace avec usage d’une arme sans incapacité et a été écroué dans le cadre de cette peine. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a commis, sous différentes identités, des faits de rébellion, outrage, menace de mort et vol en 2016, vol aggravé en 2018, vol en réunion en 2019, vol et menace de mort en 2020, vol à l’étalage et recel en 2021, vol à l’étalage en 2022, vol simple, conduite sans permis de conduire, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention, recel de vol et port d’armes en 2023 et défaut de permis de conduire en 2024. Eu égard à la nature, à la répétition et au caractère récent de ces faits délictueux, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A… E…, qui y est entré le 1er septembre 2016, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de trois décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre les 30 mars 2016, 9 juillet 2021 et 19 août 2022 qu’il n’a pas exécutées. Son concubinage avec une ressortissante française, à supposer qu’il a débuté le 28 août 2023, présente un caractère récent. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux frères et sa sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Vendée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… E… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… E… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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