CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21DA00480, Inédit au recueil Lebon

  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Libératoire·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Compensation·
  • Pays-bas

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 juin 2022, n° 21DA00480
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA00480
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 23 février 2021, N° 434129
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046024182

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) France Citévision a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge, d’une part, des retenues à la source, intérêts de retard et pénalités afférentes, mises à sa charge au titre des années 2009 à 2011 et, d’autre part, de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2011.

Par un jugement n° 1402774, 1403756 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour avant renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 23 février et 15 septembre 2017, la SAS France Citévision, représentée par Mes Dedieu et Rouchon, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des retenues à la source, intérêts de retard et pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

3°) de prononcer la décharge de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas pris en compte les documents transmis, dans le cadre de notes en délibéré, après l’audience de première instance ;

— les intérêts versés aux sociétés Weststar et FCV BV sont exonérés du prélèvement du III de l’article 125 A du code général des impôts par application de l’article 131 quater du même code dès lors qu’elle justifie, d’une part, que l’intégralité des sommes figurant dans les contrats de prêts fournis lui a été versée, d’autre part, que les montants des intérêts ont été versés en contrepartie des contrats de prêt, enfin, que les intérêts sur lesquels le service entend appliquer le prélèvement s’inscrivent dans le cadre de prêts souscrits à l’étranger ;

— les dispositions du III de l’article 125 du code général des impôts sont contraires aux objectifs figurant aux articles 1er et 5 de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 et au principe communautaire de liberté d’établissement ;

— elle justifie que les importantes difficultés de trésorerie qu’elle a connues durant les exercices 2009 et 2010 l’ont empêchée de procéder au versement des intérêts dus à raison des différents contrats de prêt ;

— les dispositions de l’article 119 quater du code général des impôts sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 dès lors qu’elles prévoient que le simple fait que la personne morale bénéficiaire soit contrôlée par une société non-résidente d’un Etat membre présume l’existence d’une fraude sans que l’administration fiscale soit tenue de fournir des indices suffisants d’évasion fiscale ;

— les dispositions de l’article 119 quater du code général des impôts méconnaissent les stipulations de l’article 43 CE, devenu l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors, d’une part, que, concernant uniquement les distributions versées à des sociétés, elles entraînent une différence de traitement entre les sociétés résidentes et les sociétés non-résidentes et, d’autre part, qu’elles vont au-delà de ce qui est nécessaire pour lutter contre l’évasion fiscale, ne visant pas spécifiquement les montages fiscaux artificiels mais s’étendant à la simple recherche d’un avantage fiscal ;

— les intérêts dus à la société FCV BC sont également exonérés de prélèvement sur le fondement de l’article 119 quater du code général des impôts dès lors que la chaîne de contrôle est antérieure à l’adoption de l’article 119 quater du code général des impôts et que le bloc de contrôle est resté inchangé depuis ;

— les intérêts dus à la société FCV BV auraient dû bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue par les stipulations du a) du 3 de l’article 11 de la convention fiscale conclue le 16 mars 1973 entre la France et les Pays-Bas ;

— à titre subsidiaire, les intérêts auraient dû bénéficier du taux de retenue à la source de 10 % par application des stipulations du 2. de l’article 11 de cette convention ;

— en tout état de cause, le taux effectif de retenue à la source ne devrait pas être de 18/82 mais de 18/100 dès lors qu’il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation d’espèce, d’effectuer un calcul « en dedans » mais un calcul « en dehors » ;

— l’avantage retiré de l’absence de prise en charge de la retenue à la source ne constitue pas un intérêt mais un revenu distribué au sens du 2 de l’article 109 et du c. de l’article 111 du code général des impôts et, par application des articles 10 et 22 de la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas, ce type de revenus, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un revenu régulièrement distribué, est exclusivement imposable dans le pays de résidence du bénéficiaire, à savoir les Pays-Bas, ainsi que cela est d’ailleurs indiqué dans l’instruction du 22 mai 2003 relative à la convention franco-algérienne, qui a une portée générale ;

— le service n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré les 31 janvier 2017, et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au bénéfice d’une compensation, en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, entre l’insuffisance de taxation résultant de l’absence de prise en compte, par erreur, dans les rectifications finalement opérées, d’un rappel de prélèvement libératoire d’un montant de 1 963 euros et les dégrèvements qui pourraient, le cas échéant, être prononcés.

Il soutient que :

— les moyens soulevés par la société France Citévision ne sont pas fondés ;

— les rectifications contestées sont légalement justifiées.

Par un arrêt n° 17DA00045 du 1er juillet 2019, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société France Citévision contre ce jugement.

Par une décision n° 434129 du 24 février 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 1er juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il statue sur les droits et pénalités afférents aux intérêts crédités sur le compte courant de la société FCV BV et renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Douai.

Procédure devant la cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;

2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

— compte tenu de la décision de renvoi du Conseil d’Etat, le litige se limite aux rappels de prélèvements libératoires sur les intérêts créditeurs du compte courant d’associé de la société FCV BV pour un montant de 792 754 euros ;

— il apparait que le rappel de 1 963 euros portant sur l’année 2010 et les pénalités correspondantes de 494 euros n’ont pas été pris en compte dans les conséquences financières reprises dans la réponse aux observations du contribuable du 3 septembre 2013 relative à l’année 2010 et n’ont pas été mis en recouvrement ; à ce titre, l’administration est en droit de demander le bénéfice d’une compensation entre cette insuffisance de taxation de 2 457 euros et le dégrèvement à prononcer, qui s’élève ainsi à 790 297 euros ;

— à la suite d’un nouvel examen du dossier, il a été décidé d’abandonner les rappels de la retenue à la source mis à la charge de la société France Citévision au titre des intérêts versés à la société FCV BV.

Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2022.

Vu l’avis de dégrèvement du 20 avril 2021, d’un montant, en droits et pénalités, de 790 297 euros ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Compte tenu de la décision de renvoi du Conseil d’Etat, le litige se limite aux rappels de prélèvements libératoires sur les intérêts créditeurs du compte courant d’associé de la société FCV BV pour un montant de 673 117 euros au titre de l’année 2009 et 119 637 euros pour l’année 2010, soit un montant total 792 754 euros.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par une décision du 20 avril 2021, l’administration a accordé à la SAS Citévision un dégrèvement d’un montant total de 790 297 euros, en droits et pénalités, sur les impositions demeurant en litige. Il n’y a donc plus de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la SAS Citévision à hauteur du dégrèvement ainsi prononcé. Ne reste donc plus en litige qu’une somme de 2 457 euros.

Sur la demande de compensation :

3. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ».

4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, seule la somme de 2 457 euros reste en litige après le dégrèvement prononcé le 20 avril 2021 par l’administration. Compte tenu du dégrèvement ainsi prononcé, l’administration doit être regardée comme ayant admis le bien-fondé des conclusions aux fins de décharge de la SAS France Citévision portant sur la totalité des rappels de prélèvements libératoires sur les intérêts créditeurs du compte courant d’associé de la société FCV BV pour un montant de 792 754 euros.

5. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé au rappel du prélèvement libération prévu à l’article 125 A III du code général des impôts sur les versements des intérêts à la société Weststar d’un montant de 1 963 euros portant sur l’année 2010 et les pénalités correspondantes, d’un montant de 494 euros, comprenant la majoration de 10 % et les intérêts de retard. Toutefois, ce rappel de 2 457 euros n’a pas été pris en compte dans les conséquences financières reprises dans la réponse aux observations du contribuable du 3 septembre 2013 relative à l’année 2010 et n’a pas été mis en recouvrement, ce qui conduit à une insuffisance d’imposition de la SAS France Citévision à hauteur de 2 457 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que l’administration apporte la preuve du bien-fondé de la compensation qu’elle demande. Il y a donc lieu pour la cour d’accorder la compensation demandée entre cette insuffisance dans le calcul de l’imposition constatée au cours de l’instruction de la demande en décharge présentée par la SAS France Citévision et la somme restant en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la SAS France Citévision tendant à la décharge de la somme de 2 457 euros restant en litige.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à la société France Citévision de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS France Citévision à concurrence du dégrèvement de 790 297 euros accordé par l’administration en cours d’instance.

Article 2 :L’Etat versera la somme de 2 000 euros à la société France Citévision en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de la SAS France Citévision est rejeté.

Article 4 :Le présent arrêt sera notifié la SAS France Citévision et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :

— M. Christian Heu, président de chambre,

— M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

— Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA00480

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21DA00480, Inédit au recueil Lebon