Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est créé par : Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2003
1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2, à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.
Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non-respect de cet engagement.
Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.
2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :
a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associées d'Etats membres différents ;
c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;
d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.
Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.
3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.
Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
[…] du 119 quater I du CGI LA POSITION DU CONSEIL D ETAT Le CE refuse d'appliquer cette clause anti abus mais avec renvoi l 'arret de la caa non publié ?! […] Conseil d'État 9ème et 10 ème CR N° 434129 24 février 2021 Analyse Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers. […] Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de article 119 […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF), organise, à certaines conditions, […] soit par une juridiction, soit par l'administration, à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions. […] En outre, l'article L. 208 A du LPF prévoit également que les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article 119 quater du code général des impôts (CGI) et de l'article 182 B bis du CGI donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 2. […] Enfin, aux termes de l'article 46 quater-0 FB de l'annexe III au code général des impôts : » L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter, au deuxième alinéa du 1 de l'article 119 quater et au 2 de l'article 182 B bis du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes ou au débiteur ou à la personne qui assure le paiement des intérêts ou des redevances et à la direction des impôts des non-résidents (service des impôts des entreprises étrangères)…".
[…] Il était reproché à la société de ne pas avoir effectué de prélèvement forfaitaire libératoire sur le montant des intérêts rémunérant le compte courant que la société de droit luxembourgeois ROLUB possède dans la société CHANTEMUR et qu'elle a perçu, le dit montant apparaissant en comptablité au titre des charges financières pour un montant de 1.080.000 euros, alors que les conditions prévues à l'article 119 quater du code général des impôts permettant l'exonération de prélèvement des intérêts versés par une personne morale française à une personne morale de l'Union européenne n'étaient pas remplies.
[…] — les intérêts versés aux sociétés Weststar et FCV BV sont exonérés du prélèvement du III de l'article 125 A du code général des impôts par application de l'article 131 quater du même code dès lors qu'elle justifie, […] — les intérêts dus à la société FCV BC sont également exonérés de prélèvement sur le fondement de l'article 119 quater du code général des impôts dès lors que la chaîne de contrôle est antérieure à l'adoption de l'article 119 quater du code général des impôts et que le bloc de contrôle est resté inchangé depuis ; […] le litige se limite aux rappels de prélèvements libératoires sur les intérêts créditeurs du compte courant d'associé de la société FCV BV pour un montant de 673 117 euros au titre de l'année 2009 et 119 637 euros pour l'année 2010, […]
N°s 497803, 497804 – Société Planet 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 novembre 2025 Lecture du 15 décembre 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Développés dans un petit club d'Auckland fondé par un ancien athlète olympique, les programmes de fitness « Les Mills » comptent aujourd'hui des millions d'adeptes, qui s'entraînent dans plus de 21 000 salles réparties dans 110 pays i . Si l'on en croit ses déclarations auprès des média i , c'est la représentation d'une pièce de Shakespeare qui aurait inspiré à Ph. Mills la recette du succès : l'attractivité de l'œuvre …
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