CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 février 2024, 23DA01352, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 29 févr. 2024, n° 23DA01352
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01352
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 24 mai 2023, N° 2202674
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049245546

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de Sainte-Adresse a délivré un permis de construire à la société d’économie mixte Seminor pour l’édification d’un immeuble de dix logements sur les parcelles cadastrées AC 205 et 548.

Par un jugement n°2202674 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, et un mémoire enregistré les 26 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Juan-Carlos Zedjaoui, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse, les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le maire n’a pas recueilli l’autorisation préalable de l’architecte des Bâtiments de France ;

— le permis aurait dû comprendre des prescriptions relatives à la pollution du sol ;

— la demande de permis ne comprenait pas le document prévu par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;

— le projet autorisé méconnaît l’article UC 11 du plan local d’urbanisme ;

— il méconnait également l’article UC 7 de ce document.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la société Seminor, représentée par Me Benoît Le Velly conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire au sursis à statuer ou à l’annulation partielle et en tout état de cause à la mise à la charge de Mme B de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— des moyens nouveaux sont soulevés en appel et sont donc irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;

— les moyens de la requête ne sont en outre, pas fondés.

La requête a été adressée à la commune de Sainte-Adresse qui n’a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Une lettre pour la société Seminor a été enregistrée le 13 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code du patrimoine ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

— et les observations de Me Juan Carlos Zedjaoui, représentant Mme B et de Me Benoit Le Velly, représentant la société Seminor.

Considérant ce qui suit :

Sur l’objet du litige :

1. Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de Sainte-Adresse a accordé à la société d’économie mixte (SEM) Seminor un permis de construire un immeuble de 10 logements sur un terrain situé 5 route d’Octeville et cadastré AC 548 ET AC 205. Mme B, propriétaire d’une maison située au 12, route d’Octeville a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler ce permis. Elle relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux en appel :

2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative./ () ».

3. Ces dispositions s’appliquent à chaque instance de sorte qu’il est loisible aux requérants, en appel, de présenter des moyens nouveaux, relevant des mêmes causes juridiques que celles invoquées en première instance, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du premier mémoire en défense. Dans ces conditions, la société Seminor n’est pas fondée à soutenir que les moyens nouveaux présentés en appel par Mme B sont irrecevables.

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :

4. Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; () « et aux termes du premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable : » Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. ".

5. Il ressort du courriel adressé le 31 mars 2021 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie à la société Socotec, missionnée par la pétitionnaire qu'« aucune activité ( au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement) n’est répertoriée à l’adresse du projet ». L’appelante n’apporte aucun élément de nature à démentir cet élément. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l’autorisation préalable de l’architecte de bâtiments de France :

6. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ».

7. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » et aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : «  Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».

8 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.

9. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 7 mars 2022 adressé au maire de Sainte-Adresse, l’architecte des Bâtiments de France a considéré que son avis n’était pas obligatoire dès lors que le projet n’était pas situé dans le champ de visibilité du manoir de Vitanval inscrit au titre des monuments historiques, bien qu’il soit situé à moins de 500 mètres de celui-ci. Il a également indiqué que le projet n’appelait aucune observation de sa part. Le constat d’huissier établi à la demande de Mme B, le 24 juin 2022, constate que le bâtiment contigu au terrain d’assiette du projet est visible à l’œil nu depuis le deuxième étage du monument historique. Il mentionne également que la période de prise de vue « propice au développement des végétaux limite temporairement la visibilité des abords », un arbre et de la végétation étant situés en direction du projet depuis ce point de vue. Néanmoins, ni cette pièce ni aucune autre n’établit la visibilité du projet depuis le monument historique. Il ressort également des pièces produites par l’appelante que le projet est séparé du monument protégé par un ilot densément bâti, une rue et un deuxième ilot densément bâti. Il ne sera en outre pas plus élevé que l’immeuble contigu visible depuis le monument. Il n’est par ailleurs pas contesté que le projet n’est pas en situation de covisibilité avec le monument. Au surplus, le monument historique n’est accessible au public que pendant les journées du patrimoine et le point de vue a été pris depuis une lucarne au deuxième étage du monument. Il s’ensuit que la visibilité du projet depuis le monument historique n’est pas établie. En outre en indiquant que le projet n’appelait pas d’observation, l’architecte des Bâtiments de France a entendu faire état de son absence d’opposition au projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’autorisation préalable de l’architecte des Bâtiments de France ne peut qu’être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l’absence de prescriptions relatives à la pollution des sols :

10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

11. Si l’appelante soutient que le site est recensé sur le site Géorisques du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui permet d’identifier les risques de pollution et qui reprend la carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS), le site Géorisques se borne à faire état de risques de pollution sur deux anciens sites industriels ou activités de services situés à moins de 500 mètres du terrain d’assiette et non sur le site même du projet. Le rapport établi par la société Socotec le 23 septembre 2022, certes postérieur à l’arrêté contesté, confirme que le site du projet n’est identifié ni par la CASIAS, ni par la base des sites et sols pollués (BASOL), ni par les secteurs d’information sur les sols (SIS).

12. La société pétitionnaire a fait procéder à deux études par la société Socotec sur la pollution du site. La première, réalisée en avril 2021, antérieurement à la décision attaquée, dont les conclusions sont reprises dans un rapport de la société Socotec du 23 septembre 2023, relève, après qu’il a été procédé à neuf sondages, qu’il existe une contamination en hydrocarbures des sols, certes limitée, les cuves enterrées de carburant ayant été inertées. La seconde étude, centrée sur l’analyse des gaz de sol, conclut que la mise en place d’une dalle béton pour la construction permet l’usage du site par des logements et préconise l’apport de terres nouvelles sur les espaces verts créés. Le rapport mentionné ci-dessus du 23 septembre 2023 comprend un engagement du maître d’ouvrage de respecter les mesures de gestion préconisées à l’issue des deux études, notamment la mise en place d’une dalle béton pour la construction et une attestation du 17 octobre 2022 de la société Socotec confirme au vu des documents transmis par le maître d’ouvrage la prise en compte de ces préconisations. Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée. Ainsi, il n’est pas établi qu’à la date de cette décision, les risques de pollution ne nécessitaient pas l’édiction de prescriptions. L’arrêté du 3 mai 2022 est donc illégal en ce qu’il n’est pas assorti de prescriptions spéciales permettant de garantir la salubrité publique du site telles que relevées dans l’étude de la Socotec.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme :

13. Aux termes de cet article : «   » Toute construction ou installation doit être implantée, par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. () ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du projet comprend des balcons en saillie qui se trouvent selon les cas à une distance de 3,8 mètres ou de 4 mètres de la limite séparative alors que la hauteur de l’immeuble est d’après la notice architecturale de 9,59 mètres. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le permis accordé méconnait l’article UC 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse en tant que les balcons de la façade ouest du projet sont situés à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de l’immeuble, comme l’a retenu le tribunal administratif de Rouen dans trois jugements définitifs concernant le même projet. Si un permis modificatif du 9 novembre 2023 a régularisé ce vice, il n’a été communiqué à la cour qu’après la clôture de l’instruction alors que la société Seminor qui l’a produit n’allègue, ni n’établit qu’elle n’était pas en mesure d’en faire état avant cette clôture.

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse :

15. Cet article reprend l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » . Il précise également notamment que « Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres () sont interdites ».

16. En premier lieu, le projet, qui consiste en un immeuble collectif de deux étages avec une toiture terrasse, s’implante à la place d’un ancien garage constitué de deux bâtiments rectangulaires d’un seul niveau ouvrant sur des ateliers. Il est contigu à un rang de maisons à un étage, en briques, dont la partie supérieure est revêtue d’ardoise. Si le quartier comprend également des villas de la fin du XIXème siècle, il n’est pas caractérisé par son homogénéité. Dans ces conditions, le projet ne porte pas d’atteinte manifeste au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

17. En second lieu, il ressort de la notice architecturale du projet que les menuiseries de la façade sur rue sont d’aspect bois, de sorte que le plan local d’urbanisme n’est pas respecté sur ce point. En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, les autres matériaux utilisés notamment les briques revêtues de plaquettes de brique de teinte claire pour la façade Est ou les murets sur rues qui sont maçonnés et enduits de teinte anthracite n’utilisent pas des imitations de matériaux. Par suite, Mme B est seulement fondée à soutenir que le projet ne respecte pas le plan local d’urbanisme en ce que les menuiseries des façades sur rue ont un aspect bois.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :

18. Aux termes de cet article : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».

19. Les vices tirés de la méconnaissance de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Adresse en tant que les menuiseries de la façade est sont d’aspect bois, de la méconnaissance de l’article UC 7 du même document en tant que les balcons en saillie de la façade ouest sont situés à une distance de la limite séparative inférieure à la hauteur de l’immeuble, ainsi que celui tiré de l’absence de prescriptions de nature à garantir la salubrité du site n’affectent qu’une partie du projet et sont régularisables. Par suite, il n’y a lieu de prononcer qu’une annulation partielle du permis du 3 mai 2022.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la société Seminor demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

21. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Adresse la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le même fondement. Par ailleurs la présente instance n’a entrainé aucun dépens qui ne soit à la charge de l’Etat. La demande de Mme B à ce titre doit donc être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du 3 mai 2022 est annulé en tant qu’il ne comporte pas de prescriptions spéciales pour faire face au risque de pollution et en tant que la construction autorisée prévoit des menuiseries d’aspect bois sur la façade est et que les balcons de la façade ouest sont à une distance de la limite séparative inférieure à celle imposée par le plan local d’urbanisme.

Article 2 : Le jugement du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Sainte-Adresse versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties et des demandes de Mme B devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à la société Seminor et à la commune de Sainte-Adresse.

Délibéré après l’audience publique du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

— Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,

— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

— M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la cour,

Signé : N. Massias

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Roméro

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