Rejet 30 septembre 2024
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2025, n° 24DA02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2401497 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051570710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n°2401497 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n°24DA02208, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas précisé la durée prévisible de ses soins et qu’il est par ailleurs entaché des vices dont il avait fait état en première instance, à savoir qu’il n’a pas été établi conformément au modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 et que les rubriques relatives à sa convocation pour examen, à la demande de réalisation d’examens complémentaires et à la justification à cette occasion de son identité n’ont pas été renseignées ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis formulé par l’agent en charge de son dossier sur la fiche de renseignement quant au bien-fondé de sa demande de renouvellement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 10 mars 2025 le dossier médical de M. B.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2025.
Le préfet de l’Oise, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n°24DA02209, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du 30 septembre 2024.
Il soutient que sa demande de sursis à exécution répond aux conditions posées à l’article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que l’exécution du jugement du 30 septembre 2024 risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il présente, identiques à ceux soulevés dans le dossier n°24DA02208, sont sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
— et les observations de Me Ramadan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 décembre 1993 à Douera (Algérie), s’est vu délivrer le 19 août 2022 un certificat de résidence d’une durée d’un an sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 mars 2024, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 30 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. B interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
3. En l’espèce, par un avis du 25 janvier 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et pouvait voyager sans risque vers ce dernier.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant souffre d’un état psychotique chronique qui se traduit par des hallucinations auditives et un délire de persécution, qu’il a fait une tentative de suicide par défenestration en 2019 et qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en soins psychiatriques en 2020. Il bénéficie d’un suivi médical spécialisé en psychiatrie et d’un lourd traitement médicamenteux comprenant notamment du Tercian, un antipsychotique dont la substance active est la cyamémazine. Cette molécule lui a été prescrite dès le 22 février 2020 par un praticien d’un centre médico-psychologique, sans être alors associée à l’Aripiprazone, lequel est un neuroleptique. M. B produit plusieurs ordonnances dont il ressort que la prescription de Tercian lui a ensuite été régulièrement renouvelée par plusieurs praticiens et il fait valoir que cette spécialité lui est nécessaire pour éviter toute dégradation de son état de santé pouvant entraîner un risque de décompensation. Par ailleurs, il indique sans être contredit par les pièces du dossier que la cyamémazine n’est pas effectivement disponible en Algérie, en se prévalant de son absence d’inscription à la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de médecine humaine publiée à la date de l’arrêté litigieux par la Direction de la veille stratégique du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique de la République algérienne. Enfin, M. B a produit un certificat médical d’un psychiatre en date du 8 octobre 2024, certes postérieur à l’arrêté litigieux mais qui révèle des éléments qui lui sont antérieurs, selon lequel son état de santé nécessite la prise de son traitement médicamenteux dans sa globalité. Ce praticien précise que l’inobservation du traitement ou l’arrêt d’une des molécules prescrites peut conduire à une décompensation. Ces éléments sont corroborés par le dossier médical de l’intéressé communiqué par l’OFII et notamment par le certificat médical confidentiel rédigé par le psychiatre qui le suit. Ce praticien y précise en effet, après avoir indiqué les spécialités prescrites à M. B, que sa maladie est stabilisée par son traitement médicamenteux et qu’il existe un risque de rechute.
5. Par ailleurs, s’il est vrai que les soins dans le pays d’origine de M. B n’ont pas à être équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, le préfet de l’Oise n’a quant à lui apporté aucun élément de nature à établir que la cyamémazine pourrait être substituée par une autre molécule effectivement disponible en Algérie sans exposer les patients souffrant d’un état psychotique chronique grave à un risque important de décompensation. De même, le dossier médical transmis par l’OFII est muet sur cette possible substitution et relève au contraire qu’un avis favorable à son admission au séjour pour soins a été émis par l’Office le 6 juin 2021, soit à une date à laquelle l’intéressé souffrait des mêmes troubles psychiatriques qu’à la date du refus de titre de séjour contesté et s’était déjà vu prescrire du Tercian.
6. L’ensemble de ces éléments sont, dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité effective d’un traitement approprié à l’état de santé de M. B en Algérie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfère de l’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié et à demander pour ce motif son annulation. Il y a également lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions de la préfète portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
8. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de sa notification, ainsi que de le munir dans cette attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais des instances :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°24DA02209 :
11. Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n°2401497 du tribunal administratif d’Amiens, les conclusions de la requête n°24DA02209 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de le munir dans cette attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 24DA02209 de M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02208, 24DA02209
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