Annulation 3 octobre 2024
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 juin 2025, n° 24DA02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2024, N° 2406396 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831111 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillaume Toutias |
| Rapporteur public : | Mme Regnier |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406396 du 3 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour d’une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande en ce sens présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que la décision attaquée, qu’il était au demeurant tenu d’édicter en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée et que c’est, dès lors, à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour prononcer son annulation.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 mars 1992, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020. Contrôlé en situation irrégulière dans le département de la Seine-Saint-Denis, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour au terme de laquelle le préfet de ce département, par un arrêté du 17 juin 2024, a décidé de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 3 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a prononcé, sur saisine de M. B, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des énonciations de cet arrêté que, pour décider de prononcer cette interdiction et déterminer sa durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen de la situation de M. B au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d’origine ainsi que de sa situation au regard de l’ordre public. En particulier, alors que l’arrêté attaqué rappelle explicitement que M. B était jusqu’alors inconnu des services préfectoraux auprès desquels il n’établit pas avoir fait aucune démarche aux fins de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant omis de tenir compte du critère tiré des précédentes mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de l’intéressé et comme ayant omis de motiver sa décision au vu de celui-ci. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prise à l’encontre de M. B. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
6. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur ce moyen pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prononcée à l’encontre de M. B. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
7. En premier lieu, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée de manière concomitante à l’encontre de M. B a été confirmée par le jugement attaqué. M. B n’a pas relevé appel du jugement en tant qu’il statue en ce sens. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les mentions de l’arrêté attaqué rendent compte, au contraire, de ce que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. B au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte en particulier de l’ancienneté et de ses conditions de séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire et dans son pays d’origine ainsi que de sa situation au regard de l’ordre public. M. B ne démontre pas avoir fait état d’autres éléments déterminants pour l’examen de sa situation et dont le préfet aurait omis de tenir compte. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B se prévaut d’environ quatre ans de présence sur le territoire. Il y est entré irrégulièrement et ne justifie pas des démarches qu’il aurait engagé aux fins de régulariser sa situation. Il y est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale particulière. S’il a déclaré, lors de son audition au cours de sa retenue pour vérification du droit au séjour, qu’il exerçait irrégulièrement un emploi, il n’a apporté aucun justificatif qui permettrait d’apprécier la qualité et la stabilité de son insertion professionnelle. Dans le même temps, il n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine ou qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer. Dans ces conditions, même s’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement par le passé et même si aucun trouble à l’ordre public ne lui est reproché, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant dans son principe que sa durée et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette dernière sur la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens en ce sens de M. B doivent, dès lors, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 3 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an qu’il a prononcée à l’encontre de M. B. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement dans cette mesure et de rejeter les conclusions en ce sens présentées en première instance par M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406396 du 3 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il annule la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience publique du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02210
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