Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 juin 2025, n° 505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505199.20250625 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT de Cap Ampère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT de Cap Ampère demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 du directeur du Centre Opérationnel Production et Marchés de la société EDF, ainsi que de la décision du 27 mai 2025 du chef de service du Centre de Programmation et d’Optimisation ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’un encadrement du droit de grève est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux droits de ceux qui exercent leur droit de grève, notamment au regard des sanctions auxquelles ils sont exposés, et alors que l’extension des missions devant être assurées en cas de grève est manifestement excessive et qu’un préavis de grève est en cours ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— ces décisions modifient illégalement le champ d’application de la note NO DOAAT COPM-CPO 2003-00, relative aux dispositions prises en cas de grève affectant l’activité du Centre de Programmation et d’Optimisation du Centre Opérationnel Production Marché, en l’étendant aux activités de publication des informations privilégiées concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
— elles apportent une limitation non nécessaire et disproportionnée à l’exercice du droit de grève ;
— en tout état de cause, elles ne comportent pas de dispositions transitoires d’application différée alors que la nouvelle règlementation qu’elles édictent intervient lors d’une grève en cours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Par une note NO DOAAT COPM-CPO 2003-00, des dispositions ont été prises au sein de la société EDF en cas de grève affectant l’activité du Centre de Programmation et d’Optimisation (CPO) du Centre Opérationnel de Production Marchés (COPM) pour y encadrer l’exercice du droit de grève afin d’assurer l’équilibre et la sécurité du réseau électrique. Par un courriel du 2 juin 2025, faisant suite à un courriel du 27 mai 2025 du chef de service du CPO, le directeur du COMP a rappelé l’obligation d’assurer « les activités règlementaires et les tâches nécessaires pour garantir la sûreté du système électrique national et l’équilibre du périmètre EDF » et a précisé que cette obligation « couvre la transmission à RTE (Réseau de transport d’électricité) de l’ensemble des contraintes techniques et des modifications de performance des centrales de production et leurs publications à destination des acteurs des systèmes électriques français et européenne dans le respect des règlementations A/Transparence ».
4. Le syndicat CGT de Cap Ampère demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux documents en tant qu’ils prévoient que la publication des informations privilégiées exigées par le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, dit « A », est au nombre des activités devant être assurées en cas de grève.
5. Pour justifier de l’urgence, le syndicat CGT de Cap Ampère fait valoir l’atteinte portée aux droits des agents qui sont susceptibles d’exercer leur droit de grève et le risque de sanctions auxquelles ceux-ci sont exposés. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la contestation ne porte que sur la seule obligation du publier les informations exigées par la règlementation européenne A, dont la requête relève le caractère « connexe ». A supposer que la mention de cette obligation procède à une extension des activités devant être assurées en cas de grève, les éléments avancés par le syndicat requérant ne permettent pas d’établir qu’il en résulterait un élargissement significatif des activités à couvrir. Dans ces conditions et au regard de l’intérêt public qui s’attache à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne et donc à l’application du règlement A ayant pour objet le bon fonctionnement du marché de gros de l’énergie, le syndicat requérant ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il défend pour que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la compétence en premier ressort du juge des référés du Conseil d’Etat, ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés, la requête présentée par le syndicat CGT de Cap Ampère doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête du syndicat CGT de Cap Ampère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de Cap Ampère.
Copie en sera adressée à la société EDF.
Fait à Paris, le 25 juin 2025
Signé : Anne Courrèges
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie
- Code de justice administrative
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