Annulation 5 juin 2025
Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25DA01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2025, N° 2408443 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923306 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent Thulard |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408443 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2025 en tant qu’il annule en son article 1er la décision du 11 juin 2024 par laquelle il a fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de M. C… tendant à l’annulation de cette décision.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. C…, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant indonésien né le 8 juillet 2000, est entré régulièrement en France le 16 janvier 2019 muni d’un visa de type « D », portant la mention « étudiant ». Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 7 juillet 2019 au 6 juillet 2020, puis, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2023. Par une demande du 12 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 5 juin 2025, a annulé en son article 1er la décision contestée du 11 juin 2024 portant interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête en son article 2.
Le préfet du Nord interjette appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé en son article 1er l’annulation de sa décision du 11 juin 2024 interdisant à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…). ». Son article L. 612-10 précise : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. C… est entré régulièrement en France en janvier 2019, pour y poursuivre des études, et n’avait donc pas vocation à s’y maintenir. Il est célibataire, sans enfant et ne démontre pas avoir noué de liens familiaux, personnels ou amicaux particulièrement intenses sur le territoire national. L’intéressé, présent depuis environ cinq ans et demi en France à la date de l’arrêté contesté, n’a pas justifié d’une progression dans ces études, ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé pour annuler la décision d’interdiction de retour sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. C… à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens présentés par M. C… devant le tribunal administratif de Lille :
En premier lieu, il résulte des termes du jugement n° 2408443 du 5 juin 2025, non contesté sur ces points, que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’est pas illégale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, l’arrêté du 11 juin 2024 a été signé par Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil n°168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, le préfet du Nord a indiqué la date d’entrée en France de M. C…, a précisé qu’il ne faisait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constituait pas une menace à l’ordre public. Il a également cité les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit par conséquent être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet du Nord dans son arrêté du 11 juin 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… préalablement à l’édiction de la décision en litige.
En cinquième et dernier lieu, eu égard aux circonstances rappelées au point 4 et alors que M. C… ne fait état d’aucun élément qui pourrait justifier son retour en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 11 juin 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. C… pendant une durée d’un an et à demander le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette décision par M. C… devant ce tribunal.
DECIDE:
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… C….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Accord-cadre ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tierce-opposition ·
- Lot ·
- Offre ·
- Adresses
- Tarifs ·
- Candidat ·
- Affichage ·
- Conditionnement ·
- Impression ·
- Outre-mer ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Taux de prélèvement ·
- Conservation ·
- Urgence ·
- Destruction ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- État ·
- Négociation internationale ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Atteinte ·
- Rétractation ·
- Logement
- Révocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Sanction disciplinaire ·
- Représentant du personnel ·
- Vote ·
- Exclusion ·
- Propos ·
- Quorum
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Ensemble immobilier ·
- Profit ·
- Pièces ·
- Société par actions ·
- Titre
- Dopage ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sport ·
- Question ·
- Agence ·
- Droits et libertés ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Suspension ·
- Conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Destination ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant
- Métropole ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parking ·
- Conseil d'etat ·
- Pluie ·
- L'etat ·
- Armée
- Élan ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.