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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 514550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 mars 2026, N° 2600838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923316 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514550.20260417 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le sous-préfet de Bayonne a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026 en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe et, d’autre part, d’enjoindre au sous-préfet de prendre toute mesure utile à la sauvegarde de ses libertés fondamentales et de ne pas procéder à l’exécution de cette expulsion tant que la procédure judiciaire relative à la rétractation de l’ordonnance du 24 juin 2024 n’aura pas été définitivement tranchée. Par une ordonnance n° 2600838 du 13 mars 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du sous-préfet de Bayonne du 8 janvier 2026 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique entraînera la perte immédiate de son logement sans droit au logement opposable, en deuxième lieu, elle porte une atteinte grave et irréversible à sa situation personnelle et, en dernier lieu, elle l’expose à une précarisation extrême ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa dignité humaine ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen particulier et concret de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation en estimant qu’aucun élément nouveau n’était intervenu alors qu’une procédure de rétractation a été introduite le 21 janvier 2026 et qu’une plainte relative aux conditions d’exécution existait ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, prononcé, à la demande du directeur de l’Office 64 de l’habitat, la résiliation du bail du logement situé rue Barthassot à Boucau consenti à Mme A… et ordonné l’expulsion de cette dernière. Par une décision du 8 janvier 2026, le sous-préfet de Bayonne a accordé le concours de la force publique pour faire procéder, à compter du 1er avril 2026, à l’expulsion de Mme A… de ce logement. Mme A… interjette appel de l’ordonnance du 13 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de ne pas y procéder tant que la procédure judiciaire relative à la rétractation de l’ordonnance du 24 juin 2024 n’aura pas été définitivement tranchée.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. A l’appui de ses conclusions d’appel, Mme A… se borne à affirmer, sans apporter davantage d’éléments qu’en première instance, que la décision du préfet porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la dignité de la personne humaine car elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle et qu’elle est manifestement illégale faute de tenir compte d’une procédure de rétractation qu’elle a introduite le 21 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de Bayonne contre la décision judiciaire prononçant son expulsion et de la plainte qu’elle déposée contre un huissier de justice le 8 juillet 2024. Ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que l’exécution de la décision du préfet de prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice ordonnant son expulsion l’exposerait, à bref délai, à un risque d’atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine. Mme A… n’est, par suite, manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 17 avril 2026
Signé : Gilles Pellissier
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