Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24VE00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 décembre 2023, N° 2204193 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… G… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle la directrice de la maison de retraite, devenue établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Larmeroux a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 2204193 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 janvier 2022 prononçant la révocation de M. G….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 19 juillet 2024, l’EHPAD Larmeroux, représenté par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. G… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les faits et propos reprochés à M. G… constituent ou des infractions pénales ou des fautes disciplinaires graves et justifiaient la révocation ;
ils portaient atteinte à l’intérêt du service et à la santé et sécurité du personnel et des résidents ;
il ne produit pas de nombreux témoignages montrant qu’il était apprécié par de nombreux collègues et résidents, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, et ils révèlent l’ambivalence de son attitude ;
la pratique professionnelle antérieure de M. G… n’était pas exempte de reproches contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, M. G…, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD Larmeroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il convient de minimiser les faits reprochés qui sont sortis de leur contexte ;
la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
la révocation était manifestement disproportionnée ;
l’incidence sur les relations avec le personnel et les résidents doit être minorée et replacée dans les circonstances de l’espèce ;
il a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire pendant vingt-neuf ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
le décret n° 3003-655 du 18 juillet 2003 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Neven représentant l’EHPAD Larmeroux et de Me Beaujard représentant M. G….
Considérant ce qui suit :
M. G…, qui a été recruté par l’EHPAD Larmeroux en qualité d’agent du service intérieur à compter du 4 février 1991, exerçait en dernier lieu les fonctions de cuisinier. Par des décisions successives, la directrice de l’EHPAD a prononcé la suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, à compter du 13 septembre 2019 pour une durée de quatre mois, suspension renouvelée sans discontinuité du 8 janvier 2020 au 13 janvier 2022. Par une décision du 21 janvier 2022, la directrice de l’EHPAD Larmeroux a prononcé sa révocation, à compter du 1er février 2022. A la demande de M. G…, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision de révocation. L’EHPAD Larmeroux relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / l’abaissement d’échelon ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d’office ; / la révocation (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour annuler la sanction de révocation, le tribunal a considéré que si le comportement de M. G…, insultant et inapproprié à l’encontre de certains collègues et membres de la hiérarchie, brusque et inadapté à l’égard de certains résidents, particulièrement vulnérables, justifiait le prononcé d’une sanction, la révocation était disproportionnée eu égard à la durée de service de vingt-neuf années, à l’absence de toute critique antérieure relative à sa pratique professionnelle, aux nombreux témoignages produits par l’intéressé, attestant qu’il est apprécié par de nombreux résidents et collègues, et à l’absence de sanction retenue par le conseil de discipline.
Toutefois, depuis 2004 et pendant trois années consécutives, les comptes-rendus des évaluations professionnelles de M. G… indiquent qu’il lui était demandé de « prendre en compte le caractère des résidents », en notant son « caractère très vif » ou difficile. A partir de 2010, la direction lui a indiqué plus explicitement qu’il devait « avoir de meilleures relations avec l’ensemble du personnel », puis notait des « problèmes relationnels avec un certain nombre d’agents d’autres services de l’établissement ». En 2017, la direction a mis en évidence lors de son évaluation les points d’efforts demandés à M. G…, à savoir de « porter une attention particulière aux points suivants : travail en équipe et relation à fluidifier avec le service soins, amabilité et convivialité avec les résidents, adaptation à leur état ». L’année suivante, en 2018, l’évaluation professionnelle de M. G… rappelait qu’il devait « se resituer dans une notion d’équipe qui englobe l’ensemble des professionnels de l’établissement », qu’un travail était attendu en matière « de comportement, de souplesse et d’adaptabilité à la réalité des prises en charge actuelles » et qu’une évolution significative était attendue. En outre, deux blâmes lui ont été infligés, en raison de son comportement, le 17 mai 2017, notamment pour propos vexatoires envers des résidents, et le 10 septembre 2018, pour un comportement inadapté et des propos vexatoires envers plusieurs résidents. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la carrière professionnelle de M. G… revêtait un caractère exemplaire. Concernant les attestations qu’il produit en sa faveur selon lesquelles leurs signataires indiquent chacun qu’il ne leur a pas personnellement manqué de respect, elles ne permettent pas de regarder comme irréprochable le comportement de M. G… à l’égard d’autres personnels ou résidents. Quant à l’attestation du responsable de cuisine, il ressort également des pièces du dossier qu’il a soutenu, lors de la contestation d’une exclusion de fonctions dont il a fait l‘objet, qu’il ne pouvait lui être « reproché un management défaillant, qu’il n’a ni encouragé ni observé le comportement de M. G… caractérisé par des propos vexatoires, des moqueries, des insultes, une attitude menaçante, et une tendance générale à l’irrespect d’autrui au sein de l’institution », ces propos rendant peu crédible son attestation.
Les faits reprochés dont la matérialité est établie au vu des témoignages nombreux, précis et concordants de personnels et de résidents relatant des propos déplacés, insultants, irrespectueux, voire menaçants, et générant une crainte de certains personnels et résidents préférant ne pas se rendre dans la salle de restauration pour éviter M. G…, caractérisent une faute justifiant une sanction disciplinaire. Compte tenu de l’atteinte portée au bon fonctionnement du service accueillant des personnes vulnérables, des avertissements réguliers de la hiérarchie à l’occasion des évaluations de l’intéressé et de l’infliction de deux blâmes en 2017 et 2018, la révocation prononcée n’est pas entachée de disproportion. Par suite, l’EHPAD Larmeroux est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce moyen pour annuler la révocation.
Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. G… devant le tribunal administratif.
En premier lieu, la circonstance que certains témoignages de collègues ont été anonymisés par la direction, à leur demande, en raison des craintes de représailles, n’est pas de nature à entacher la procédure d’un manquement au principe du contradictoire dès lors que M. G… a pu consulter son dossier le 9 mars 2020 et connaître précisément les faits reprochés. Aucun principe ni aucune disposition n’impose que l’intéressé soit entendu lors d’une enquête administrative destinée à recueillir des informations. Par ailleurs, M. G… a été entendu lors de la séance du conseil de discipline. Le fait que d’anciens d’agents ont été interrogés par la direction n’est pas davantage de nature à entacher la procédure d’irrégularité pour méconnaissance du contradictoire.
En second lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 7 novembre 1989 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête. Ces délais sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l’article 5 ou en application des règles relatives au quorum. ».
Si M. G… soutient que le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans un délai raisonnable par rapport à sa saisine en décembre 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que la réunion de ce conseil a été reportée à quatre reprises, en raison du retard de M. G… à retirer sa convocation, en raison de l’absence de quorum des membres représentants les personnels à trois reprises et en raison de la pandémie liée à la covid-19. En tout état de cause, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité. Par suite le moyen tiré du délai écoulé entre la saisine du conseil de discipline et sa réunion doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 du 18 juillet 2003 alors en vigueur : « Les représentants titulaires et suppléants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. ».
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 octobre 2021, M. E…, directeur du centre hospitalier Sud Francilien a fixé la liste des représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires départementales, liste comprenant Mme I…, M. A… F… et Mme B…, lesquels étaient présents lors du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 18 juillet 2003 alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l’établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d’empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l’administration, dans l’ordre de désignation. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2021 fixant la liste des représentants de l’administration au sein de la commission administrative paritaire départementale désignait M. Zeghouf, président du conseil de surveillance en qualité de président de la commission et Mme I… comme suppléante du président par intérim. M. G… ne démontre ni n’allègue que M. Zeghouf n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de la présidence irrégulière du conseil de discipline par Mme I… doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée./A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord./Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. (…)».
Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que les représentants du personnel ont pu donner leur avis, en particulier M. D… qui s’est exprimé à plusieurs reprises avant qu’il ne soit passé au vote sur les différentes sanctions proposées, qu’il a ensuite proposé une sanction d’exclusion de deux mois avec sursis. Si Mme H… indique qu’elle n’a pas donné son avis sur les dernières sanctions, il ressort toutefois du procès-verbal que les votes des représentants du personnel comportent toujours trois voix, incluant donc celle de Mme H…, y compris sur les sanctions de blâme, d’avertissement et d’exclusion de trois jours présentées au dernier vote. M. G… n’est par conséquent pas fondé à soutenir que les représentants du personnel n’ont pas été à même de discuter des sanctions proposées ou de donner leur avis. Le moyen tiré de l’irrégularité du délibéré du conseil de discipline doit par suite être écarté.
En dernier lieu, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline qu’il reprend les débats avec les interventions des uns et des autres, notamment sur la nature des faits reprochés, les circonstances, leur qualification disciplinaire, indique les votes des représentants du personnel et de l’administration pour chacune des sanctions proposées, et énonce par conséquent l’absence d’accord sur la sanction à appliquer résultant de ces votes. Il est ainsi suffisamment motivé sur l’absence d’accord entre les membres du conseil de discipline sur la sanction à appliquer.
Il résulte de ce qui précède que l’EHPAD Larmeroux est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 21 janvier 2022 prononçant la révocation de M. G….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’EHPAD Larmeroux qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. G… la somme demandée à ce titre par l’EHPAD Larmeroux.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204193 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G… devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Larmeroux et par M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’EHPAD Larmeroux et à M. C… G….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
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