Rejet 12 juillet 2024
Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 avr. 2026, n° 24VE02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2024, N° 2403022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929573 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403022 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 26 mars 2025, M. C… B…, représentée par Me Février, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Yvelines du 14 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement en litige est entaché d’une erreur de fait de nature à créer un doute sur l’examen sérieux de la requête ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- l’avis médical du 4 mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été transmis ; il n’a donc pas pu vérifier si celui-ci comportait toutes les garanties prévues par la loi ; le médecin auteur de l’avis doit être identifiable ; il n’est pas justifié de la transmission du rapport médical au collège de l’OFII ; il n’est pas établi que l’avis du 4 mars 2024 permettrait l’identification des médecins qui l’ont rédigé et signé ; il n’est pas établi que cet avis est bien signé par les médecins composant le collège ; il n’est pas justifié de la compétence des médecins formant le collège ; la collégialité de la délibération n’est pas établie ; il n’est pas établi que les éléments de procédure sont bien mentionnés dans l’avis du collège de médecins du 4 mars 2024 ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- cette décision a également été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- cette décision est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que, en application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les observations de Me Dajean pour M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 26 mai 1989, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 mars 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant fait appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient sans être contesté qu’il est entré sur le territoire français en mars 2020, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités lettones. Il établit la réalité d’une présence habituelle en France depuis l’année 2021 par la production de de multiples pièces probantes de natures variées. Il a conclu le 25 août 2022 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable du 12 décembre 2017 jusqu’au 11 décembre 2027 et avec laquelle il a eu une fille, née en France le 3 décembre 2022. Au vu des pièces versées au dossier, la communauté de vie du couple doit être regardée comme établie depuis le mois de septembre 2021. Le couple a procédé à une déclaration commune de ses revenus au titre des années 2022 et 2023. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du témoignage écrit de la compagne de M. B…, que la cellule familiale vit au même domicile, et que l’intéressé participe activement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Le requérant soutient en outre, sans être contredit, qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, dès lors que son père est décédé en 2012 et son frère en 2015, que sa mère vit en France et a bénéficié d’un titre de séjour temporaire, valable du 4 janvier 2024 au 3 janvier 2025, que l’une de ses sœurs vit en Allemagne et l’autre en Espagne, toutes deux sous couvert d’un titre de séjour, ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier. Il justifie également avoir été inscrit au conservatoire national des arts et métiers pour y suivre des cours du soir durant l’année universitaire 2021-2022, après avoir obtenu en juin 2019 en Biélorussie un « Master’s degree diploma » spécialité « finance and crédit », équivalent au niveau I de la nomenclature française des niveaux de formation conférant à l’intéressé le titre académique de « magister » en économie, ainsi qu’il ressort de l’attestation de comparabilité pour un diplôme reconnu à l’étranger, délivré à M. B… le 16 octobre 2020 par le centre ENIR-NARIC France, du centre international d’études pédagogiques. L’intéressé justifie également avoir conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2022 en qualité d’agent d’entretien ainsi qu’un contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2022 en qualité d’animateur-formateur TAI (technicien d’assistance en informatique) pour la période allant du 9 janvier au 28 juillet 2023, requalifié en contrat à durée indéterminé par jugement du conseil des prud’hommes du 25 septembre 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont M. B… peut se prévaloir sur le territoire français sont telles que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement que le préfet des Yvelines délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Février, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Février de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le jugement n° 2403022 du tribunal administratif de Versailles du 12 juillet 2024 et l’arrêté du préfet des Yvelines du 14 mars 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Février, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Février son avocate et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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