Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 5 oct. 2023, n° 23LY01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048167026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 25 avril 2023, la société d’exploitation du parc éolien (SEPE) de Vireaux, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) d’annuler la délibération du 31 mars 2023 par laquelle la commune de Lézinnes a retiré la délibération de son conseil municipal du 20 juin 2022 autorisant la signature d’une convention l’autorisant à utiliser le chemin dit « voie romaine » pour la construction et l’exploitation du parc éolien de Vireaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lézinnes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la délibération méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, la délibération retirée n’étant pas illégale ;
– cette décision de retrait est tardive ;
– elle ne respecte pas le principe du contradictoire.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
La commune de Lézinnes, représentée par Me Liger, a produit un mémoire le 18 septembre 2023, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1.
L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
2.
Il ressort des termes mêmes de la délibération du 22 juin 2022, qui a fait l’objet d’un arrêt de ce jour rendu sous le n° 22LY02514, que le conseil municipal de Lézinnes a autorisé son maire « à engager la commune dans le projet de convention d’autorisation sur la voie de son domaine » et lui a donné pouvoir « pour toute formalité et acte accessoire nécessaires à la réalisation de cet acte comme de ses effets ». Cette délibération, qui ne s’est pas bornée à autoriser le maire à signer cette convention d’occupation du domaine communal, d’ailleurs conclue le 12 septembre 2022 avec la SEPE de Vireaux, a créé des droits au profit de cette dernière. Il en résulte que le retrait de cette délibération par celle du 31 mars 2023 au-delà d’un délai de quatre mois suivant son édiction est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération contestée du 31 mars 2023.
3.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lézinnes la somme demandée par la SEPE de Vireaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La délibération du conseil municipal de Lézinnes du 31 mars 2023 est annulée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la SEPE de Vireaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société d’exploitation du parc éolien de Vireaux et à la commune de Lézinnes.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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